JCP, 11 février 2025 — 24/01462

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01462 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXA

Société ACTION LOGEMENT SERVICE .RCS PARIS N° 824 541 148.

C/

[J] [H], [K] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société ACTION LOGEMENT SERVICE .RCS PARIS N° 824 541 148. 19 - 21 Quai D'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [J] [H] née le 25 Novembre 1985 à NIMES (GARD) 263 Avenue Du Maréchal Joffre 30000 NIMES non comparante, ni représentée

M. [K] [I] né le 02 Décembre 1979 à COLLO 263 Avenue Du Maréchal Joffre 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des Débats : 19 novembre 2024 Date du Délibéré : 11 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DES FAITS

Par acte du 10 mars 2023, la SCI LETM CARNON a donné à bail à Madame [J] [H] et Monsieur [K] [I] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes (Gard), 263 avenue du Maréchal Joffre, moyennant un loyer mensuel de 645 euros et une provision sur charges de 81 euros.

Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.

Par acte du 2 septembre 2024, la société Action Logement Services a fait citer Madame [J] [H] et Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.

Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et, que soit ordonnée leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires.

Elle demande la condamnation solidaire de Madame [J] [H] et Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 9 438 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2024 sur la somme de 2 904 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation.

Elle sollicite la condamnation solidaire de Madame [J] [H] et Monsieur [K] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.

Elle demande la condamnation solidaire de Madame [J] [H] et Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 19 novembre 2024, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation et sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixée à la somme de 726 euros.

Madame [J] [H] et Monsieur [K] [I], régulièrement cités, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité des demandes

Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.

La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.

En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 6 novembre 2024 que la somme totale de 12 342 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues pour la période couvrant les mois de mai, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 ainsi que celle allant de janvier à novembre 2024.

La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.

La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 3 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Il est justifié de la saisine de la commiss