JCP, 9 avril 2025 — 24/01857

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/01857 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2BN

Société CREDIT MUTUEL [Localité 11]

C/

[U] [Z]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Société CREDIT MUTUEL [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES

DEFENDEUR:

M. [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE : La société CREDIT MUTUEL [Localité 11] a accepté, en date du 10 avril 2019, de consentir à Monsieur [U] [Z], l’ouverture d’un compte courant avec un découvert autorisé de 800 €.

Monsieur [Z] ayant utilisé le découvert autorisé sans le régulariser, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la société CREDIT MUTUEL [Localité 11] l’a mis en demeure d’avoir à verser la somme de 3 965,06 € correspondant à l’intégralité des sommes dues, préalablement à la résolution du contrat

Monsieur [Z] n’ayant pas répondu au dernier courrier d’information du 22 octobre 2024, la société CREDIT MUTUEL VILLENEUVE LES AVIGNON l’a assigné devant Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 13 décembre 2024, pour l’audience du 12 février 2025.

La société CREDIT MUTUEL [Localité 11], représentée, s’en réfère à son assignation : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, Condamner Monsieur [U] [Z] à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 3 897,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, Condamner Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 500,00 € au CREDIT MUTUEL en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [Z] est non comparant, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS : Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande, Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l'article 1103 du Code civil que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.“

En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL [Localité 11] justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment : Le contrat d’ouverture de compte et d’autorisation de découvert consentis à Monsieur [Z], La fiche de renseignement, Les informations précontractuelles, Le relevé des mouvements de compte, Le détail de la créance arrêté au 16 août 2024, pour la somme de 3 965,06 €, Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 20 août 2024,La lettre du 22 octobre 2024,

En conséquence, au vu de l’assignation et des pièces produites, Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme de 3 897,66 € avec paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024.

Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à la société CREDIT MUTUEL [Localité 11]. Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [Z] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à la Société CREDIT MUTUEL [Localité 11] au titre du contrat de prêt classique, conclu en date du 10 avril 2019, la somme de 3 897,66 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 500 € à la So