JCP, 24 février 2025 — 24/01527

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01527 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCY

S.A. SFHE . RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703.

C/

[X] [D]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE:

S.A. SFHE . RCS AIX EN PROVENCE N° B 642 016 703. 1175 Petite Route des Milles CS 40665 13100 AIX EN PROVENCE représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

M. [X] [D] Les Menestrels Logt N° 532 283 Rue Thales 30000 NIMES comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 09 Décembre 2024 Date des Débats : 06 janvier 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

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Selon acte sous seings privés en date du 10 avril 2006 avec effet rétroactif au 1er avril 2006, la SA d’HLM SFHE a donné à bail à Monsieur [D] [X] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 283 rue Thalès, Résidence Les Ménestrels, logement 532 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 408,00€.

Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé était à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) près la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 26 juillet 2024.

La situation d’impayé persistait et en date du 1er août 2024, la SFHE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 564,31€.

Le 03 octobre 2024, la SFHE assignait Monsieur [D] [X] devant le Tribunal de céans, à l'audience du 09 décembre 2024 afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat et en conséquence : - ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier - dire qu’en suite de son expulsion, en cas de réinstallation, il se rendra coupable de voie de fait et sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la trêve hivernale - de le condamner au paiement par provision : De la somme de 1478,92€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus en avril 2023, avec intérêts de droit à compter de la décision D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux Du SLS, de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou réponse incomplète De la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

Initialement appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire était renvoyée au 06 janvier 2025 afin de permettre au défendeur de justifier de ses règlements.

En demande, la SFHE comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales et actualise la dette à la somme de 1248,99€. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

En défense, Monsieur [D] [X] comparait en personne. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite l’octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux. Il indique avoir repris le paiement du loyer courant et verser la somme de 50,00€ en sus afin d’apurer la dette.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et d