JCP, 24 février 2025 — 24/01326

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01326 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSS

S.C.I. LA BARACINE. RCS NIMES N° 394 442 594.

C/

[L] [D] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE:

S.C.I. LA BARACINE. RCS NIMES N° 394 442 594. 585 chemin de la Baracine Route de Poulx 30900 NÎMES représentée par Mme [G] [W] (Représentant légal)

DEFENDEUR:

M. [L] [D] [R] né le 13 Août 1973 à HAUBOURDIN (NORD) 1019 Route De Courbessac -Bat C. Le Mireille De La Crau -étage 1. Appt N° 306. 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 04 Novembre 2024 Date des Débats : 06 janvier 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 1er novembre 2017, la Société Civile Immobilière (SCI) LA BARACINE a donné à bail à Monsieur [R] [L] une maison d’habitation située sur la commune de NIMES (30 000), 1019 Route de Courbessac, Résidence Le Mireille de la Crau, Bâtiment C, appartement 306, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 490,00€.

Des loyers demeuraient impayés et en date du 22 mai 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à son locataire, pour un montant de 995,00€.

En date du 26 août 2024, la SCI LA BARACINE assignait Monsieur [R] [L] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 04 novembre 2024, afin de voir :

- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire - ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier - Dire qu’en suite de son expulsion, il se rendra coupable de voie de fait en cas de réinstallation et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale - de le condamner au paiement par provision : De la somme de 1793,00€, représentant les loyers et charges impayés courus au 31.07.2024, et la consommation d’eau avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

Initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire était successivement renvoyée à l’audience du 06 janvier 2025 afin de permettre à Monsieur [R] de constituer avocat sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle.

En demande, la SCI LA BARACINE comparait représentée par sa gérante, Madame [W] [G] et maintient l’ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette à la somme de 2467,00€.

En défense, Monsieur [R] [L] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».

En l'espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électroniq