JCP, 3 mars 2025 — 24/01716
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01716 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYYH
Société LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AIR. N° SIRET EST 799 799 374.
C/
[Y] [H] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'AIR. N° SIRET EST 799 799 374. 1 Place De La République BP 29 30250 SOMMIERES représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [Y] [H] [S] né le 24 Juillet 1988 à ALES (GARD) 11 Rue Taillade ÉTAGE 2 - Porte à Gauche 30250 SOMMIERES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [V] [E], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2025 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 mars 2024, la société SCI DE L'AIR a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [H] [S] sur des locaux situés au 11 rue Taillade, 2° étage gauche, 30250 SOMMIERES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2720 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [H] [S] le 5 septembre 2024.
Par assignation du 26 novembre 2024, la société SCI DE L'AIR a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour : -concilier les parties, A défaut, - constater que le bail conclu le 7 mars 2024 est résolu et dire que M. [Y] [H] [S] est occupant sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe 11 rue de la Taillade étage 2, porte à gauche à Sommières, - prononcer à titre subsidiaire à la constatation de la clause résolutoire, la résolution du bail des lieux loués qu’il occupe 11 rue de la Taillade, étage 2, porte à gauche à Sommières, - prononcer l’expulsion de M. [Y] [H] [S] des lieux qu’il occupe 11 rue de la Taillade, étage 2, porte à gauche à Sommières, -dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera supprimé et subsidiairement réduit, -ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par M. [Y] [H] [S], -obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : * une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 1020 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,* 5440 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2720 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 janvier 2025, la société SCI DE L'AIR maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 janvier 2025, s'élève désormais à 6800 euros. La société SCI DE L'AIR considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [H] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La société SCI DE L'AIR ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SCI DE L'AIR a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Y] [H] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce