JCP, 9 avril 2025 — 24/01860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/01860 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2BS

Compagnie d'assurance MAIF-

C/

Association AVENTURES NOMADES 34. N° SIRET EST 851 636 738 00037.

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Compagnie d'assurance MAIF- [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Association AVENTURES NOMADES 34. N° SIRET EST 851 636 738 00037. [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date du 23 juillet 2020, et avenant du mois d’août 2020, Madame [Z], épouse [X] a donné à bail, pour un an, à l’Association AVENTURES NOMADES, un logement situé sur la commune de [Adresse 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 200 € et 20 € de provisions sur charges. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 23 juillet 2020. Par courrier RAR en date du 6 avril 2023, l’Association AVENTURES NOMADES a notifié son congé pour le 30 avril 2021. Par courrier du 9 avril 2021, adressé à la propriétaire, Monsieur [M] [O], Directeur Général de l’Association, s’est engagé sur l’honneur à effectuer les réparations et à payer les sommes dues. Un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 30 avril 2021, par Maître [K] [R], Commissaire de justice à [Localité 9]. Un rapport d’expertise et procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages et à leur évaluation ont été établis le 16 août 2021 par le cabinet POLYEXPERT. Sur la base de ce rapport et en exécution des garanties souscrites, la compagnie d’assurance MAIF a versé à la bailleresse une indemnité d’un montant de de 3 154,20 €. La MAIF est légalement subrogée dans ses droits, en vertu de l’article L 121-12 du Code des assurances. L’Association AVENTURES NOMADES n’ayant pas répondu aux quatre courriers envoyés par la MAIF, celle-ci a saisi en date du 5 juillet 2024, Monsieur [G], conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 5 septembre 2024. C’est en l’état que la compagnie d’assurance MAIF a assigné l’Association AVENTURES NOMADES devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 11 décembre 2024, pour l’audience du 12 février 2025 aux fins : Vu les articles L213-4-4 et R213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L121-12 du Code des assurances, Vu l’article 7-1 de la loin du 6 juillet 1989, Vu les articles 2224,1730, 1731,1732, 1735 du Code civil, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, ENTENDRE DÉCLARER recevable et bien fondée la SA MAIF en ses demandes, En conséquence, ENTENDRE DECLARER l'association AVENTURES NOMADES responsable des dégradations locatives, ENTENDRE CONSTATER la mauvaise foi de l'association, ENTENDRE CONDAMNER l'association AVENTURES NOMADES à payer à la MAIF la somme de 3 154,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du courrier envoyé par la MAIF à l'association AVENTURES NOMADES du 23 janvier 2021, ENTENDRE CONDAMNER l'association AVENTURES NOMADES à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ENTENDRE CONDAMNER l'association aux entiers dépens.

A l’audience, en demande, la MAIF, représentée, s’en réfère à son assignation.

En défense, l’Association AVENTURES NOMADES est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande. Sur la demande principale :

Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a ét