JCP, 11 février 2025 — 24/01464
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXI
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS PARIS N° 824 541 148.
C/
[V] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS PARIS N° 824 541 148. 19 - 21 Quai D'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Mme [V] [B] née le 27 Août 1998 à MONT SAINT MARTIN (MEURTHE-ET-MOSELLE) 17 Rue Terraube 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Président exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des Débats : 19 novembre 2024 Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DES FAITS
Par acte du 12 avril 2023, Monsieur [M] [R] a donné à bail à Madame [V] [B] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes (Gard), 17 rue Terraube, moyennant un loyer mensuel de 620 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 6 septembre 2024, la société Action Logement Services a fait citer Madame [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de Madame [V] [B] au paiement de la somme de 9 564,74 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 novembre 2023 sur la somme de 1890 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation de Madame [V] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de Madame [V] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 19 novembre 2024, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixé à la somme de 650 euros.
Madame [V] [B], régulièrement citée, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité des demandes
Selon les dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 4 octobre 2024 que la somme totale de 11 664,74 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues pour la période allant de juin à décembre 2023 ainsi que de janvier à octobre 2024.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.
La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 novembre 2023.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
- Sur les demandes prin