JCP, 4 mars 2025 — 24/01518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01518 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXBU

Société DIAC - RCS BOBIGNY N° B 702 002 221.

C/

[G] [L] [R] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE

Société DIAC - RCS BOBIGNY N° B 702 002 221. 14 avenue du pavé neuf 93168 NOISY LE GRAND - représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

M. [G] [L] [R] [C] né le 24 Décembre 1969 à BEAUCAIRE (GARD) 460 A Chemin Du Mas D'Albon 30300 BEAUCAIRE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Décembre 2024 Date des Débats : 03 décembre 2024 Date du Délibéré : 04 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon assignation du 10 octobre 2024, la SA DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d'une action dirigée contre Monsieur [G] [C], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

constater que le premier incident de paiement non régularisé est le 8 février 2024;déclarer l'action engagée recevable;condamner le défendeur à payer la somme de 20.271,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 date du décompte jusqu'à parfait paiement;condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;dire et juger que le défendeur sera tenu de procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application du décret du 8 mars 2001;ordonner la capitalisation des intérêts.

A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que, selon offre préalable en date du, 17 août 2015, elle a consenti à Monsieur [G] [C] un prêt aux fins d'acquérir un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé DN-133-RX numéro de série VF1BZ0R02521145624 d’un montant de 20.957,43 euros.

Qu’un avenant de réaménagement de la durée du contrat était signé le 3 avril 2018.

Le 21 mars 2018 Monsieur [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gars qui l’a déclaré recevable et a adopté des mesures imposées.

Le 9 février 2022, la commission de surendettement du Gard prévoyait que la créance de la SA DIAC était fixée à hauteur de la somme de 14108,83 euros et qu’il devait s’acquitter de sa dette en 20 mensualités d’un montant de 13,15 euros suivies de 40 mensualités d’un montant de 216,04 euros chacune.

Ensuite, elle fait valoir que la défenderesse n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 8 février 2024. Le plan était devenu caduc.

Le 27 septembre 2024 la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [C] de régler la somme de 20285,38 euros.

Elle soutient avoir produit l'ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s'oppose aux délais de paiement.

Lors de la dernière audience qui s'est tenue le 3 décembre 2024, la DIAC, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, citée à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

La SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :

-l'original de l'offre de crédit signée - la FIPEN; - la fiche de dialogue non signée et ne comportant pas les bulletins de salaire ou le justificatif des revenus de Monsieur [G] [C] -Le procès verbal de livraison -le tableau d'amortissement; -les décomptes; -les courriers de mise en demeure.

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l