JCP, 4 février 2025 — 24/00218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLPK
[N] [G] Né Le 09/08/1941 à BEZIERS
C/
Etablissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO RCS LILLE N° 325 307 106, Société BSP GROUPE VPF .RCS D'AVIGNON N° 491 253 605.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [N] [G] Né Le 09/08/1941 à BEZIERS né le 09 Août 1941 à BEZIERS (HERAULT) Lieu -Dit La Barrière 34290 SERVIAN représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au Barreau de MARSEILLE, substitué par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Etablissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO RCS LILLE N° 325 307 106 61 avenue Halley Parc de la Haute borne 59866 VILLENEUVE D'ASC représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
Société BSP GROUPE VPF .RCS D'AVIGNON N° 491 253 605. 72 route de Montfavet 84000 AVIGNON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [E] [H], auditrice de justice Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Avril 2024 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, et selon bon de commande signé le 2 avril 2009 à SERVIAN (34), Monsieur [S] [G], seul, a conclu un contrat auprès de la société BSP GROUPE VPF immatriculée au RCS d’AVIGNON n°491 256 605 portant sur la fourniture d’un toit composé de panneaux photovoltaïques (10 modules), d’un onduleur, démarches de raccordement incluses, pour un montant total de 28.000 euros.
Par acte distinct du même jour, Monsieur et Madame [G] ont signé une offre de crédit accessoire auprès de la SA GROUPE SOFEMO pour un montant de 28.000 euros, au TEG fixe de 6,97 % pour un coût total, assurance incluse, de 29.983,68 euros. Le prêt étant remboursable en une première échéance de 378,67 euros payable le 5 janvier 2010 puis 155 mensualités de 344,03 euros.
Par courrier du 29 avril 2009, l’établissement bancaire a confirmé accepter le prêt selon les caractéristiques de l’offre émise.
La SA GROUPE SOFEMO a été absorbée par la SA COFIDIS suivant acte à effet du 1er octobre 2015 dont la publication au BODACC a été réalisée le 30 juillet 2015.
Par jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON du 6 janvier 2020, la société BSP GROUPE VPF a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL BRMJ a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Madame [G] est décédée le 14 novembre 2021.
Par courriers des 5 avril 2023 et 17 mai 2023, Monsieur [G] a interrogé l’organisme de crédit sur la possibilité d’une résolution amiable du litige.
Suivant acte de commissaire de justice du 6 février 2024, Monsieur [G] a assigné la SARL BRMJ et l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMI devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes aux fins d’annulation du bon de commande du 2 avril 2009 et du crédit affecté et d’indemnisation de son préjudice par l’établissement financier.
Après plusieurs reports d’audience à la demande des parties, l’affaire été appelée et plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette date, la SARL BRMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSP GROUPE VPF n’a pas comparu.
Monsieur [G] et l’établissement bancaire COFIDIS ont comparu par ministère d’avocat et ont déclaré se référer expressément à leurs écritures pour l’examen de leurs prétentions et moyens.
*****
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [G] sollicite du juge des contentieux et de la protection de :
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par l’établissement bancaire COFIDIS et déclarer son action recevable ; A titre principal :
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 2 avril 2009 entre Monsieur [G] et la SA GROUPE SOFEMI pour irrégularités formelles et en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO ;
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 2 avril 2009 entre Monsieur [G] et SA GROUPE SOFEMI pour erreur et en conséquence, l’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO ;
Condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à payer à lui payer la somme de 29.843,25 euros en réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire :
Condamner