JCP, 4 février 2025 — 24/01457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01457 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWH
Caisse CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE -COMPTE
C/
[W] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE -COMPTE 1 Rond Point De La Nation BP 23088 21088 DIJON CEDEX 9 représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [W] [M] né le 04 Août 1974 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE) 5 Rue Du Grand Jardin 30640 BEAUVOISIN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de Madame [F] [R], auditrice de justice
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 3 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [W] [M], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 9888,62 euros majorée des intérêts au taux contractuels de 3,83% depuis le 26 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts. A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE expose que, selon offre préalable en date du 24 septembre 2022, elle a consenti à Monsieur [W] [M] un prêt personnel pour un montant de 9900€ moyennant 70 mensualités de 165,93€ pour la première et 166,97 euros pour les suivantes et un taux d'intérêt de 3,83%.
Ensuite, elle fait valoir un premier impayé non régularisé en date du 4 mars 2023; que la défaillance du défendeur l'a contrainte à la résiliation du contrat.
A l'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [M] n’a pas comparu et il ne s'est pas fait valablement représenter à l'audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel et de l'indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
l'original de l'offre préalable de prêt;les caractéristiques du produit ;la mise en demeure indiquant la déchéance du terme ; la FIPEN ;la fiche de dialogue et les justificatifs;tableau amortissement ;l'historique des mouvements.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mars 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation en date du 3 octobre 2024, soit nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE BO