JCP, 9 avril 2025 — 24/01828

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/01828 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZPI

[M] [J]

C/

[K] [L]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

M. [M] [J] né le 23 Juin 1951 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [K] [L] né le 06 Octobre 1946 à [Adresse 10] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date 30 avril 2013, Monsieur [M] [J] a donné à bail à Monsieur [K] [L] un logement situé sur la commune de [Adresse 8] [Localité 1]), [Adresse 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400 € et 100 € de provisions pour charges.

Malgré différentes démarches amiables entreprises, des loyers demeurant impayés, Monsieur [M] [J] a fait délivrer, en date du 16 septembre 2024, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire pour un montant de 2 500 €, en principal.

Monsieur [L] a également été mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 2 décembre 2024, Monsieur [M] [J] a assigné Monsieur [K] [L] pour l'audience du 12 février 2025, afin de voir : * prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [L], * ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, * supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter, * condamner Monsieur [L] à payer :- la somme de 2 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 2 500 € et à compter de l’assignation pour le surplus représentant l’arriéré de loyers et de charges,- une indemnité d'occupation égale à une fois et demie le montant du dernier loyer et charges soit la somme de 750 € à compter de la résiliation du bail et jusqu'à entière libération des lieux.- la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En demande, Monsieur [J], représenté, s’en réfère à son assignation et actualise la somme due à 3 800 €.

En défense, Monsieur [L] n’est ni présent, ni représenté.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la recevabilité de la demande : Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.

En l'espèce, Monsieur [M] [J] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 19 septembre 2024, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“

En l'espèce, l'assignat