JCP, 3 mars 2025 — 24/01469

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01469 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZK

[T] [S] [R] [O] EN SA QUALITE D'USUFRUITIER, [P] [J] [T] [O] .EN SA QUALITE DE NU-PROPRIETAIRE

C/

[Z] [I]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025

DEMANDEURS:

M. [T] [S] [R] [O] EN SA QUALITE D'USUFRUITIER né le 30 Juillet 1937 à SAIGON 15 Rue Bonfa 1er étage 30000 NIMES comparant en personne

M. [P] [J] [T] [O] EN SA QUALITE DE NU-PROPRIETAIRE né le 19 Mars 1964 à NIMES (GARD) 33 Impasse Des Combes 30870 CLARENSAC comparant en personne

DEFENDERESSE:

Mme [Z] [I] née le 22 Décembre 1959 à GANGES (HERAULT) 15 Rue Bonfa - RDC. 30000 NIMES représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de Anne BIVILLE, Auditrice de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire , en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 1 er janvier 2024, Monsieur [T] [O], en sa qualité d’usufruitier a donné en location à Madame [Z] [I] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 15 rue Bonfa, en RDC, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros charges comprises.

Des loyers demeurant impayés, le 19 juin 2024, Monsieur [T] [O], en sa qualité d’usufruitier, et Monsieur [P] [O], en sa qualité de nu-propriétaire faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et des charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 2.200 euros.

En date du 24 septembre 2024, Messieurs [O] assignaient Madame [I] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 2 décembre 2024 afin de voir :

CONSTATER et PRONONCER par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location à compter du jugement à intervenir, En conséquence :

ORDONNER l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, CONDAMNER Madame [I] au paiement :De la somme principale de 2.518 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges à compter d’octobre 2024, et ce en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 du code civil,De la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 19 juin 2024, de la notification à la CCAPEX et du présent acte. A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [I] a comparu, assistée d’un avocat, et l’affaire a été renvoyée au 13 janvier 2025.

Messieurs [O] ont comparu en personne et maintenu les termes de leur assignation.

En défense, Madame [I] n’a pas comparu et s’est faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes des débats tenus à l’audience, Monsieur [P] [O] expose ne pas avoir eu connaissance des conclusions de la défenderesse.

Au soutien de ses demandes initiales aux termes de l’assignation du 24 septembre 2024, et aux visas des articles 1103, 1741 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Messieurs [O] sollicitent le départ de la locataire des lieux loués. Ils exposent que la dette locative actualisée a augmenté, se porte à ce jour à la somme de 2.343 euros, et précisent avoir perçu la CAF à partir du mois de juillet.

Aux termes de ses conclusions en défense, et aux visas des articles 1103, 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, Madame [I] sollicite de :

suspendre les effets de la clause résolutoire,dire qu’il n’y a lieu à résiliation du bail,dire et juger que Madame [I] pourra se libérer de sa dette à l’égard de son bailleur par le paiement de 170 euros par mois en sus du loyer, et ce jusqu’à parfait apurement de la dette,dire et juger qu’à défaut de paiement d’un seul loyer la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet,statuer ce que de droit sur les dépens. Pour répondre à l’obligation du principe du contradictoire, Madame [I]