Référé, 9 avril 2025 — 25/00113
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 25/00113 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3NC Me Grégory ANGLES Me Frédéric MANSAT JAFFRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [M] né le 28 Avril 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES (postulant), Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [H] [W] née le 16 Septembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10] comparante, non representée
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 25/00113 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3NC Me Grégory ANGLES Me Frédéric MANSAT JAFFRE EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 01 août 2022, Monsieur [R] [M] a donné à bail professionnel à Madame [H] [W] un local portant le n°3 ainsi que l’usage des locaux communs dans un immeuble en copropriété dénommé “La Marseillaise” situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7], ladite location étant consentie pour une durée de six années entières et consécutives à compter du 16 aout 2022 et moyennant un loyer mensuel de 408 euros hors charges et taxes, outre une provision sur charge à hauteur de 42 euros.
Le 22 mai 2023, le bailleur a fait dénoncer à sa locataire (signification à dépôt étude personne physique) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 2302,98 euros à titre d’arriéré locatif au 12 mai 2023, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [R] [M] a, suivant acte de commissaire de justice du 06 février 2025, fait assigner Madame [H] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles 9 et « 809 » du code de procédure civile et des articles 57-1 et suivants de la loi du 23 décembre 1986 : PRONONCER la résiliation du bail ; ORDONNER l’expulsion de Madame [H] [W] du local donné à bail loué [Adresse 11] et [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 8] ; ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du CPCE ; CONDAMNER Madame [H] [W] par provision à payer au requérant :A titre principal, la somme de 2.752,98 € correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 22 juin 2023 et s’entendre condamner par provision, à compter du 22 juin 2023 une indemnité d’occupation mensuelle de 498,66 euros, ainsi que justifiée contractuellement, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés entre les mains du seul bailleur ; A titre subsidiaire, condamner Madame [H] [W] par provision a en outre lui payer la somme de 12.384,30 euros correspondant à l’arriéré et accessoires à la date de janvier 2025 inclus et la condamner à lui payer la somme de 498,66 euros à compter de février 2025 correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle complémentaire jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés entre les mains du seul bailleur ; CONDAMNER Madame [H] [W] par provision en outre à lui payer la somme de 10% de 12 384,30 euros soit une de 1238,43 euros à valoir sur la clause pénale stipulée dans le contrat de bail ;CONDAMNER en outre Madame [H] [W] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, des états d’endettement relatifs à la recherche et vérification de l’existence éventuelle de créanciers inscrits ; CONDAMNER Madame [H] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles. L’affaire RG n°25/00113 est venue à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [M] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et s’est opposé oralement à la demande de délais de paiement formulée par Madame [H] [W].
Madame [H] [W] a formulé oralement une demande de délais de paiement. Elle a indiqué être en burn-out, que son activité professionnel