1ère Chambre Civile, 10 avril 2025 — 23/00049
Texte intégral
Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES la SELARL PORCARA, RACAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 11] **** Le 10 Avril 2025 1ère Chambre Civile N° RG 23/00049 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZGZ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [N] [O] épouse [F] [V] née le 20 Novembre 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 9] inscrite au RCS d’[Localité 7] sous le numéro 493 318 380, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP BAUM & CIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. HELMUT [D], dont le siège social est sis Maschinenhandel Gesellschaft m.b.[Adresse 10] (AUTRICHE) représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, ayant son siège social sis [Adresse 2] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Intervenante volontaire représentée par la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2014, Mme [N] [O] épouse [F] [V] a acquis un robot de cuisine auprès de l’enseigne de supermarché Aldi à [Localité 8] et fabriqué par la SA Helmut [D]. Le 15 mai 2019, un accident est survenu : le robot cuisine a éjecté du liquide en brûlant Mme [F] [V]. Par ordonnance de référé du 13 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise du robot de cuisine et une expertise médicale. Les 27 septembre 2022 et 17 avril 2023, les experts judiciaires ont déposé leurs rapports. Par actes en date des 2 janvier 2023 et du 21 juillet 2023, Mme [F] [V] a assigné la société [Adresse 4] [Localité 9] et la CPAM du Gard, aux fins d’obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix et l’indemnisation de ses préjudices subis. Par acte du 12 juin 2023, Mme [N] [O] épouse [F] [V] a assigné la société Helmut [D]. La jonction a été prononcée le 14 décembre 2023. *** Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2025, Mme [N] [O] épouse [F] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1245 et suivants du code civil, de : prononcer la résolution de la vente de ce robot de cuisine pour vices cachés ;condamner in solidum la société Aldi et la société Helmut [D] à rembourser la somme de 199,00 euros au titre du remboursement du prix du produit acheté, ;condamner in solidum la société Aldi et la société Helmut [D] à lui verser en réparation du préjudice corporel les sommes suivantes : Frais divers : 33.56 euros Déficit Fonctionnel Temporaire : 573 euros Souffrances endurées : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2370 euros TOTAL : 7.976.56 euros juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la notification du rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 27 septembre 2022 et jusqu’au complet paiement ;condamner la société Aldi à récupérer son robot de cuisine dans le mois suivant le paiement de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ; juger qu'à défaut de récupération, Mme [F] [V] sera fondée à l'expiration de ce délai à procéder à la destruction du robot ; condamner in solidum la société Aldi et la société Helmut [D] aux entiers dépens de l’instance et de celle de référé en ce compris les frais des deux expertises et au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Sur l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, la demanderesse soutient que le robot cuisine présente un défaut de conception affectant le couvercle, lequel n’était pas apparent ; que ce défaut constitue un vice caché empêchant l’utilisation sécurisée du robot et le rendant impropre à son usage. Elle indique que l’expert a conclu à un défaut de conception et que la société Aldi, en sa qualité de professionnel, est présumé irréfragablement connaître les défauts. En réponse au moyen