JCP, 3 mars 2025 — 24/01659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01659 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYIX
S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365.
C/
[F] [V], [J] [D] épouse [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS . RCS NIMES N° 680 201 365. 8 bis avenue Georges Pompidou CS 77199 30000 NÎMES CEDEX 2 représentée par Mme [Z] [R] (Chargée de contentieux.) munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEURS:
M. [F] [V] né le 17 Juillet 1980 à AKLIM-MAROC 334 Avenue De La Costiere La Coudouyer Entrée B2 . Logt 139 -ETG 30600 VAUVERT représenté par Mme [J] [D] épouse [V] (Conjoint) munie d'un pouvoir spécial
Mme [J] [D] épouse [V] née le 03 Mars 1985 à NIMES (GARD) 334 Avenue De La Costiere La Coudouyer Entrée B2 . Logt 139 -ETG 30600 VAUVERT comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de Anne BIVILLE, Auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2025 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2021, la SA UN TOIT POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à M. [F] [V] et Mme [J] [D] épouse [V] sur des locaux situés au 334 avenue de la Costières, Le Coudouyer, ent B2, logt 139, étg 4, 30600 VAUVERT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 293,44 euros et d’une provision pour charges de 54,32 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1456,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [V] et Mme [J] [D] épouse [V] le 4 juillet 2024.
Par assignations du 24 octobre 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [V] et Mme [J] [D] épouse [V], dire que s’ils se réinstallent dans les mêmes locaux ils se rendront coupables de voies de fait et que leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la trêve hivernale et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,- 2982,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Suite à une erreur sur l’heure de l’audience, le commissaire de justice a signifié un avenir d’audience qui a été signifié le 12 novembre aux personnes de M. [F] [V] et Mme [J] [D] épouse [V].
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 janvier 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025, s'élève désormais à 3955,63 euros. La SA UN TOIT POUR TOUS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le loyer de janvier ayant été payé. Elle s’oppose par principe à l’accord de délais de paiement. Un constat d’accord avait été conclu entre les parties le 20 aout 2024, constat par lequel les locataires s’engageaient à régler l’arriéré locatif par mensualités de 120 euros. Ce constat a été dénoncé par la bailleresse, les locataires n’ayant pas respecté leur engagement.
Mme [J] [D] épouse [V] qui est muni d’un pouvoir pour représenter son époux Monsieur [F] [V] expose que suite à des problèmes financiers dues à un congé maladie les locataires n’ont pas pu payer leur loyer. Monsieur [V] a un revenu de 1900 euros par mois, une aide de 1000 euros lui a été accordée par le service social de son ancien employeur pour l’aider à régler sa dette de loyer. Madame