JCP, 9 avril 2025 — 24/01861

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 2]

Minute N°

N° RG 24/01861 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-K2BT

[Y] [X],

[J] [K] [X]

C/

[L] [S]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDEURS:

Mme [Y] [X] née le 07 Mars 1976 à [Localité 11] (YVELINES) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Louna VANDREBECQ, avocat au barreau de NIMES

M. [J] [K] [X] né le 02 Janvier 1977 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louna VANDREBECQ, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE:

Mme [L] [S] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

avant dire droit, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seings privés en date 15 mai 2024, Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [H], épouse [X], ont donné à bail à Madame [L] [S] un logement situé sur la commune de [Adresse 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 427,35 € de provision pour charges comprise.

Des loyers demeurant impayés, en date du 7 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 2 262 €, en principal.

Madame [S] a également été mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 29 novembre 2024, Monsieur et Madame [X] ont assigné Madame [S] pour l'audience du 12 février 2025, afin de voir :

constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail dans les 6 semaines du commandement délivré, ordonner l’expulsion de Madame [L] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - condamner Madame [L] [S] à payer :

- la somme de 1 404,93 € et une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges de la résiliation du bail jusqu'à entière libération des lieux, augmentés si besoin des augmentations légales - la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement à payer et l’assignation.

En demande, Monsieur et Madame [X], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

En défense, Madame [L] [S] est non comparante. La signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

L'article 444 du Code de Procédure Civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.“ En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.“

En l'espèce, Madame [L] [S], a demandé au Tribunal, par courrier enregistré au greffe le 12 mars 2025 et courriel du 19 mars 2025, une réouverture des débats afin d’être représentée par un avocat.

Par conséquent, l’acte du 29 novembre 2024 ayant été signifié à Madame [S] selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties fournissent leurs observations dans le respect du principe du contradictoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par décision d'avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE les parties à l'audience :

TRIBUNAL JUDICAIRE DE NIMES Le Mercredi 11 juin 2025 à 09h00, Palais de Justice [Adresse 9] [Localité 2]

DIT que le présent jugement vaut convocation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.