JCP, 10 février 2025 — 24/01578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01578 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXUR
S.C.I. EROS . RCS NIMES N° 390 320 661.
C/
[P] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. EROS . RCS NIMES N° 390 320 661. 4 Chemin Des Genêts 30300 BEAUCAIRE représentée par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [P] [I] né le 01 Janvier 1961 à (MAROC) 3 Ter Rue du 4 Septembre 1 er étage 30300 BEAUCAIRE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés à effet au 1er avril 2014, LA SCI EROS a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [I] [P] un logement situé 3 ter rue du 4 septembre 1er étage porte n°5 30300 BEAUCAIRE moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros hors provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 27 décembre 2023, LA SCI EROS faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 8 320 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, LA SCI EROS a assigné Monsieur [I] [P] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER Monsieur [I] [P] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 8 320 euros représentant les loyers et charges échus au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal,D’une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyer de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effectives des lieux,De la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 16 décembre 2024, la SCI EROS, comparante par ministère d’avocat a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [P], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce La SCI EROS justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer à la CCAPEX le 29 décembre 2023.
Dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 11 octobre 2024 pour l’audience du 16 décembre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, a été exécutée dans les délais impartis, de tel