JCP, 9 avril 2025 — 25/00070
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2T4
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[P] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE: DEFENDERESSE A L'OPPOSITION:
Société BPCE FINANCEMENT [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR: DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 3 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [P] [Y] un prêt personnel, référence 4148 177 312 9001, d’un montant de 3 000 €, en principal, remboursable sur une durée de 36 mois au taux d’intérêt conventionnel de 11,95 % l’an, les échéances établies au montant de 101,96 €, hormis la première à 103,92 €. Suite à différents impayés constatés depuis l’échéance du 15 août 2022, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure, le 1er mars 2023, Monsieur [Y] d’avoir à régulariser sa situation, en préalable à la déchéance du terme. Le 27 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [Y] lui enjoignant de payer les sommes dues sous huitaine. La société BPCE FINANCEMENT a déposé le 7 décembre 2023, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 11 juin 2024, à hauteur de la somme de 3 350,54 € en principal, 5,50 € de frais et 335,05 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Y] le 5 novembre 2024, par acte de la SELARL [P] [Localité 11], commissaire de justice associé à [Localité 10]. Le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée. Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 12 février 2025. A l’audience, et dans ses écritures, la société BPCE FINANCEMENT, représentée, demande au tribunal de confirmer le bénéfice de l’injonction de payer ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Monsieur [P] [Y] présent, indique qu’il travaille à mi-temps, perçoit 500 € par mois et propose un paiement des sommes dues à hauteur de 50 € par mois. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS : Sur la recevabilité de l’opposition : Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer“ et “ L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “ En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 novembre 2024, Monsieur [P] [Y] a fait opposition, en date du 22 novembre 2024. Les délais d’opposition étant respectés, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation stipule qu’“En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, le contrat de prêt du 3 juin 2022, le détail de la créance, l’historique comptable et l’ordonnance d’injonction de payer que le contrat est régulier et que la créance n’est pas c