JCP, 3 mars 2025 — 24/00858
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00858 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRJN
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[W] [F], [M] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD RCS NIMES N° 273 000 018. 92 bis boulevard Jean Jaurès B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [W] [F] 5 Impasse Vivaldi Appt 2301 30900 NÎMES représentée par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
M. [M] [F] 5 Impasse Vivaldi Appt 2301 30900 NÎMES représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLETou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de Anne BIVILLE, Auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2024 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2022, l'établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [F] et M. [M] [F] sur des locaux situés au 5 impasse Vivaldi, apt 2301, 30900 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 362,06 euros, plus les charges énumérées par la législation.
Par actes de commissaire de justice du 26 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2095,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 30 mai 2024, l'établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [F] et M. [M] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1832,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,200 euros au titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 janvier 2025, l'établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L'établissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU GARD considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Les démarches préventives initiées antérieurement à l’action n’ont pas abouti. La dette locative actualisée au jour de l’audience s’ élève à 3472,07 euros
Mme [W] [F] et M. [M] [F] représentés demandent de : -Débouter HABITAT DU GARD de l’ensemble de ses demandes, -Suspendre les effets de la clause résolutoire, -Octroyer rétroactivement des délais de paiement sur le fondement de l’article 1228 du Code civil, -Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [W] [F] et M. [M] [F], représentés sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Ils exposent qu’ils font des efforts pour payer le loyer, bien que ce dernier ne soit pas payé intégralement. Ils règlent de façon régulière une somme qui varie entre 200 et 300 euros par mois. Ils ont connu un retard dans la délivrance de leur titre de séjour qui a bloqué l’ APL et l’allocation retraite de Madame [F].
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [W] [F] et M. [M] [F] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe