JCP, 7 avril 2025 — 25/00127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00127 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BZ
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[Z] [U],
[K] [O] épouse [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS - RCS [Localité 13] N° 680 201 365 [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Mme Charlotte HOUSSEAU, chargée de contentieux munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEURS:
M. [Z] [U] né le 01 Janvier 1954 à [Localité 11] MAROC [Adresse 5] [Adresse 12]. [Adresse 8] [Localité 1] comparant en personne
Mme [K] [O] épouse [U] née le 01 Janvier 1963 à [Localité 10] MAROC [Adresse 5] [Adresse 12]. [Adresse 8] [Localité 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la société UN TOIT POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [E] et Mme [K] [O] épse [U] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 410,20 euros et d’une provision pour charges de 74,27 euros.
Par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2673,39 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [E] et Mme [K] [O] épse [U] le 21 octobre 2024.
Par assignations du 30 décembre 2024, la société UN TOIT POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [E] et Mme [K] [O] épse [U], dire que si ils se réinstallent dans les mêmes lieux après l’expulsion, ils se rendront coupable d’une voie de fait et la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la trêve hivernale et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2678,41 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, la société UN TOIT POUR TOUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société UN TOIT POUR TOUS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Z] [E] expose qu’il a retrouvé un travail, qu’il gagne 1700 euros par mois, et que sa femme touche les allocations de chômage. Il estime pouvoir payer 1500 euros par mois en plus du loyer.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [O] épse [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M. [Z] [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. La société UN TOIT POUR TOUS ne s’oppose pas à l’octroi de ces délais.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Z] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fo