JCP, 3 mars 2025 — 25/00009

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00009 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2DL

Société GRAND DELTA HABITAT. RCS AVIGNON N° 662 620 079.

C/

[Z] [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Société GRAND DELTA HABITAT. RCS AVIGNON N° 662 620 079. 3 Rue Martin Luther King CS 30531 84054 AVIGNON CEDEX 1 représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [Z] [W] 8 Cours Némausus Porte A124 - Bat A - Ent 04 - Nemausus 1. 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [Y] [X], auditrice de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 Janvier 2025 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 juin 2016, la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [W] sur des locaux d’habitation situés au 8 cours Nemausus,, résidence Nemausus 1, bat A entrée 4, porte A 124, ainsi qu’un garage annexé, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 487,56 euros.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [Z] [W] le 3 octobre 2024.

Par assignation du 19 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater -que le bail a été résilié le 27 septembre 2024 date de fin de préavis, -que depuis cette date le locataire est occupant sans droit ni titre, du local sus mentionné et de son garage annexé, -ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] et de tout occupant d son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, -assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -supprimer le délais de deux mois après commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion, -obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2438,33 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 3 octobre 2024,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, la société GRAND DELTA HABITAT DU GARD maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s'élève désormais à 4445,42 euros. La société GRAND DELTA HABITAT DU GARD considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La société GRAND DELTA HABITAT DU GARD s’en rapporte à ses conclusions écrites qui informent qu’après avoir donné son congé le 6 décembre 2023, le locataire n’a pas honoré la procédure de remise des clefs ; qu’après une autre tentative vaine, la bailleresse a estimée qu’il ne voulait pas donner suite à ce congé ; que le locataire a de nouveau donné son congé au mois d’aout 2024 sans plus honorer la procédure de remise des clefs, ni régler l’arriéré locatif qui lui était réclamé.

C’est ainsi que la bailleresse a du initier la présente action.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société GRAND DELTA HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Z] [W].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mi