JCP, 9 avril 2025 — 24/01621

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]

Minute N°

N° RG 24/01621 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX64

[D] [H] [C] [E]

C/

[G] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

M. [D] [H] [C] [E] né le 06 Mai 1958 à [Localité 13] (HERAULT) [Adresse 12] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDERESSE:

Mme [G] [F] née le 02 Octobre 1982 à [Localité 14] [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date 23 mars 2020, Monsieur [D] [E] a donné à bail à Madame [G] [F] un logement situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 € et 15 € de provisions pour charges.

Malgré différentes démarches amiables entreprises, des loyers demeurant impayés, Monsieur [D] [E] a fait délivrer, en date du 29 août 2023, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire pour un montant de 2 211 €, en principal.

Madame [F] a également été mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.

En date du 14 octobre 2024, Monsieur [D] [E] a assigné Madame [G] [F] pour l'audience du 8 janvier 2025, afin de voir : prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [F], ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, condamner Madame [F] à payer : la somme de 2 596 € représentant l’arriéré de loyers et de charges avec intérêts de droit, somme arrêtée au 1er octobre 2024, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges en subissant les augmentations légales et jusqu'à entière libération des lieux.la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2025.

En demande, Monsieur [E], présent, s’en réfère à son assignation et actualise la somme due à 4 551 €.

En défense, Madame [F] n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la recevabilité de la demande : Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.

En l'espèce, Monsieur [D] [E] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 30 août 2023, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 16 octobre 2024 pour l'audience du 8