JCP, 9 avril 2025 — 24/01799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/01799 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKJ
[L] [J]
C/
[N] [R], [W] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [L] [J] né le 12 Octobre 1976 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [N] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er août 2004, la SCI LE SOUVENIR a donné à bail, pour une durée de 20 ans à Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R] un logement situé sur la commune de REDESSAN (30129), [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 259,16 € provision pour charges comprise.
A compter du 13 mai 2019, après acquisition du bien immobilier, Monsieur [J] est devenu le bailleur des époux [R].
En date du 27 novembre 2023, le bailleur a fait signifier, séparément à Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R], par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprendre, donnant congé à ses locataires à la date du 31 juillet 2024.
Constatant que Monsieur et Madame [R] occupaient toujours le logement, en date du 26 septembre 2024, Monsieur [J] a assigné Monsieur et Madame [R] pour l'audience du 11 décembre 2024, afin de voir : Constater que la résiliation du bail signé le 1er août 2004 est intervenue à compter du 31 juillet 2024, Ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement, si besoin est avec le concours de la force publique,Dire que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes locaux, elles se rendront coupables d’une voix de fait, Condamner solidairement Monsieur [N] [R] et [W] [R] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 € et jusqu’à leur départ effectif du logement,Condamner solidairement [N] [R] et Madame [W] [R] à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L'assignation a été dénoncée à la CCAPEX/Préfecture du Gard par voie électronique le 27 septembre 2024.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 8 janvier puis au 12 février 2025.
A l’audience, en demande, Monsieur [J], représenté, s’en réfère à son assignation, fait état de ses revenus pour justifier qu’il n’a pas à reloger ses locataires.
En défense, Monsieur et Madame [R], représentés, demandent au tribunal de : Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,Juger recevable et bien fondée les demandes reconventionnelles de Monsieur [R],Condamner Monsieur [J] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,Condamner Monsieur [J] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail : En date du 27 novembre 2023, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 30 septembre 2024, dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, “ I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de