JCP, 24 février 2025 — 24/01715

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01715 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYXG

Société SCPI KYANEOS PIERRE . RCS AVIGNON N° 839 154 614.

C/

[H] [Y], [G] [P] [B]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

Société SCPI KYANEOS PIERRE . RCS AVIGNON N° 839 154 614. 1578 Avenue De La 2ème Division Blindée Immeuble Le Grand Angle 30133 LES ANGLES représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDEURS :

Mme [H] [Y] née le 04 Septembre 1978 à NIMES (GARD) non comparante, ni représentée

M. [G] [P] [B] né le 11 Août 1975 à BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT) 2Bis Boulevard Talabot - Appartement A32. 30000 NIMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Corelaine MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2025 Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, statuant par mesure d’administration judiciaire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seing privé du 04 mars 2022 avec effet au 15 mars 2022, la SCPI KYANEOS PIERRE donnait en location à usage unique d’habitation à Monsieur [P] [B] [G] et Madame [Y] [H] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000) 2 bis Boulevard Talabot, appartement A32, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 590,00€.

Des loyers demeuraient impayés, et le 30 juillet 2024, la SCPI KYANEOS PIERRE faisait délivrer à Monsieur [P] [B] [G] et Madame [Y] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 1172,89€.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SCPI KYANEOS PIERRE faisait assigner Monsieur [P] [B] [G] et Madame [Y] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, pour l’audience du 06 janvier 2025, aux fins de :

DECLARER que les locataires se sont abstenus de respecter le contrat de bail et qu’ils n’ont pas déféré aux causes du commandement de payer visant la clause résolutoire ;DECLARER l’acquisition régulière de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ; DECLARER les locataires occupants sans droit ni titre ;ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [P] [B] [G] et Madame [Y] [H], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [B] [G] et Madame [Y] [H] au paiement : De la somme de 3165,92€, par provision ; D’une indemnité d'occupation mensuelle, par provision, égale au montant du dernier loyer et charges, à compter du 1er octobre 2024 ;De la somme de 750,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. En demande, la SCPI KYANEOS PIERRE comparait par ministère d’avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.

Monsieur [P] [B] [G] et Madame [Y] [H] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, il résulte de l’assignation versée en demande que la SCPI KYANEOS PIERRE a assigné Monsieur [P] [B] [G] et Madame [Y] [H] pour l’audience du 06 janvier 2025 à 9h00, alors même que ladite audience se tenait à 14h00.

Elle ne produit ni avenir d’audience ni autre document permettant de s’assurer que les défendeurs ont été valablement avisés de l’heure conforme de l’audience, de sorte que leur non comparution, pouvant résulter de cette erreur, est à même de leur causer un grief faute de pouvoir exposer leurs moyens de défense.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que la SCPI KYANEOS PIERRE puisse produire tout élément justifiant de l’information des défendeurs de l’heure correcte de l’audience, permettre l’examen de ses demandes et garantir le principe du contradictoire.

PAR CES MOT