JCP, 7 avril 2025 — 25/00207

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6]

Minute N°

N° RG 25/00207 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K3XL

Association ADEJO-HABITAT ET SOINS

C/

[I] [X]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Association ADEJO-HABITAT ET SOINS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [I] [X] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025

DÉCISION :

avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’assignation délivré par commissaire de justice le 23 janvier 2025, l'association ADEJO-HABITAT ET SOINS a fait assigner en référé M. [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin qu’il :

-constate la résiliation de la convention de mise à disposition pour défaut de paiement, -constate que M. [I] [X] est déchu de son titre d’ occupation et se maintient indûment dans le logement sis [Adresse 3],

En conséquence :

- juger que M. [I] [X] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4],

- ordonner à M. [I] [X] de vider et débarrasser les lieux, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,

- assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

A défaut de départ volontaire,

- ordonner l’expulsion de M. [I] [X] de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - Assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - juger que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs de l’expulsé, - condamner M. [I] [X] à payer à titre provisoire, à l’association ADEJO la somme de 1720,68 euros correspondante aux sommes dues au titre de l’occupation arrêtés au 21/01/2025, - condamner M. [I] [X] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 433,99 euros correspondant au dernier loyer à compter du 21/01/2025 et ce jusqu’ à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - juger qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge de la partie succombante concernée par cette exécution, - condamner M. [I] [X] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 10 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 10 mars 2025, l'association ADEJO-HABITAT ET SOINS, représentée expose :

- que le 19 juin 2023, par convention d’occupation, elle a mis à disposition temporaire de M. [I] [X] le logement situé [Adresse 2], mise à disposition prévue du 19 juin 2023 au 19 décembre 2024 en échange d’une indemnité d’occupation de 433,99. Cette mise à disposition était jumelée avec un contrat d’accompagnement social.

- que M. [I] [X] est défaillant dans le paiement des indemnités d’occupation et que la dette s’ élève à 1707, 67 euros au jour de l’audience selon décompte au 14 février 2025.

M. [I] [X] a comparu en personne et a exposé

- qu’il avait été agressé par « ces personnes », - qu’il est à jour de ses paiements et qu’il n’est pas d’accord avec le montant réclamé par l’association ADEJO, - qu’il veut se maintenir dans les lieux et demande des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATIONS

Sur la demande principale visant à constater l'occupation sans droit ni titre et ordonner l'expulsion,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu' il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesures conservatoires ou de remise