JCP, 24 février 2025 — 24/01654

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01654 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYHZ

[I] [J]

C/

[O] [S]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

M. [I] [J] né le 21 Mai 1996 à NIMES (GARD) 34 Rue Des Oliviers 30600 VESTRIC-ET-CANDIAC représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR :

M. [O] [S] Rue Louis Landi Terrasse Des Costières / Appart N° 126 /Bât B2. 30900 NÎMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2025 Date des Débats : 06 janvier 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2023, Monsieur [J] [I] ont donné à bail à Monsieur [S] [O] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900) Rue Louis Landi, Terrasse des Costières, Bâtiment B2 appartement 126, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charge de 690,00€.

Des loyers demeuraient impayés et le 1er août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 3450,00€.

En date 05 novembre 2024, Monsieur [J] [I] assignait Monsieur [S] [O] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 06 janvier 2025 afin de voir :

- constater la résolution du bail au 1er octobre 2024 - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera en garantie des sommes dues - condamner Monsieur [S] [O] à payer : Par provision, la somme de 4339,00€ au titre des loyers impayés, et la somme 70,82€ eu titre des frais. La somme de 690,00 à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés La somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC Les entiers dépens de l'instance

Par avenir d’audience signifié le 08 novembre 2024, Monsieur [S] était informé d’une erreur quant à l’heure de l’audience et était invité à se présenter à 14h00 et non 9h00.

En demande, Monsieur [J] [I] comparaissent représenté par son avocat. Il s’en remet à ses dernières conclusions, dans lesquelles il expose que Monsieur [S] a libéré les lieux le 31 octobre 2024. Il maintient ses demandes au titre de la dette locative, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 4300,00€ au titre des réparations locative, sous déduction du dépôt de garantie de 600,00€, et maintient le surplus.

En défense, Monsieur [S] [O] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion

En l’espèce, Monsieur [J] expose dans ses dernières conclusions que Monsieur [S] a libéré les lieux le 31 octobre 2024, et produit en ce sens l’état des lieux de sortie.

Monsieur [S] [O] non comparant ni représenté, ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Par conséquent, il convient de constater que la demande de Monsieur [J] [I] tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de l’expulsion de Monsieur [S] [O] est devenue sans objet.

Sur la demande provisionnelle :

Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.

L’article 7c) de cette même loi dispose que les locataires sont également tenus « De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; »

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligati