JCP, 7 avril 2025 — 25/00123

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/00123 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-K3BP

SA UN TOIT POUR TOUS

C/

[G] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

S.A. UN TOIT POUR TOUS RCS [Localité 8] N° 680 201 365 [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [D] [I] (Chargée de contentieux) muni d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [G] [C] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2021, la société UN TOIT POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [C] sur des locaux situés au [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 378,88 euros et d’une provision pour charges de 110,44 euros.

Suite à des impayés de loyer, les parties avaient convenu d’un plan d’apurement de la dette locative, et un constat d’accord avait été signé entre les parties, mais Mme [G] [C] n’a pas respecté les modalités de ce plan qui a donc été dénoncé par le bailleur.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1744,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [G] [C] le 25 octobre 2023.

Par assignation du 24 décembre 2024, la société UN TOIT POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [G] [C], dire que si elle se réinstalle dans les mêmes locaux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra se faire sans délai, même pendant la trëve hivernale, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1889,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 mars 2025, la société UN TOIT POUR TOUS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société UN TOIT POUR TOUS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La dette locative se monte à 1556,81 euros.

Mme [G] [C] expose qu’elle veut se maintenir dans les lieux, et sollicite la suspension de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement pur solder l’arriéré locatif.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [G] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société UN TOIT POUR TOUS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'hab