JCP, 11 février 2025 — 24/00634

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00634 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPLY

[F] [J] épouse [B] Née Le 27/06/1946 à SAINT GILLES 30

C/

[R] [K] Née Le 17/11/1935 à DIJON, [S] [K] Né Le 12/06/1942.

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [F] [J] épouse [B] Née Le 27/06/1946 à SAINT GILLES 30 née le 27 Juin 1946 à SAINT GILLES (GARD) Le Rauret Bas 43340 RAURET représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [R] [K] Née Le 17/11/1935 à DIJON née le 17 Novembre 1935 à DIJON (COTE D'OR) 9 Bis Rue Des Arnaves Impasse Des Glycines 30800 SAINT GILLES non comparante, ni représentée

M. [S] [K] Né Le 12/06/1942. né le 12 Juin 1942 à 9 Bis Rue Des Arnaves Impasse Des Glycines 30800 SAINT GILLES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 18 Juin 2024 Date des Débats : 19 novembre 2024 Date du Délibéré : 11 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé conclu le 1er mars 2006, Mme [I] [J] a donné à bail à M.[S] [K] et Mme [R] [K] un logement à usage d'habitation situé à Saint Gilles (Gard), 9 bis rue des Arnaves, actuellement 6 impasse des Glycines, pour un loyer mensuel de 468,78 euros.

Par acte extra-judiciaire du 14 mars 2023, Mme [F] [J] épouse [B] , venant aux droits de Mme [I] [J] décédée le 13 octobre 2006, a donné congé à M.[S] [K] et Mme [R] [K] avec effet au 29 février 2024, justifié par sa décision de vendre le bien au prix de 170 000 euros net vendeur, payé comptant le jour de la signature de l'acte authentique, frais à la charge de l'acquéreur.

Les locataires n'ont pas accepté l'offre de vente.

Maître [U] [W], commissaire de justice, a constaté le 1er mars 2024 que les lieux étaient occupés par M.[S] [K], ce dernier ayant déclaré sur son interpellation qu'il s'opposait à quitter les lieux et occupait seul le logement depuis le 14 mars 2023.

Par acte des 10 et 11 avril 2024, Mme [F] [J] épouse [B] a fait citer M.[S] [K] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir déclarer valable le congé, d’ordonner l’expulsion de M.[S] [K] et Mme [R] [K], occupants sans droit ni titre depuis le 29 février 2023, ainsi que de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, et d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, fixée provisoirement au montant du loyer qui serait dû si le bail s'était poursuivi en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée au bail, jusqu'à libération définitive des lieux ; de la somme indemnitaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 18 juin 2024, Mme [F] [J] épouse [B] comparaissait, représentée par son avocat.

M.[S] [K] comparaissait en personne.

Il refusait de quitter les lieux et demandait que l'affaire soit renvoyée afin de bénéficier de l'assistance d'un avocat.

Mme [R] [K], régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas.

L'affaire était renvoyée afin de permettre à M.[S] [K] de comparaître, assisté d'un avocat.

A l'audience du 19 novembre 2024, Mme [F] [J] épouse [B] comparaît, représentée par son avocat.

Elle poursuit le bénéfice de son assignation.

M.[S] [K] et Mme [R] [K] ne comparaissent pas.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la demande de validation du congé et d’expulsion

Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, “lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé par le bailleur doit indiquer le motif allégué (...) Le délai de préavis applicable est de six