JCP, 24 février 2025 — 24/01592

Réouverture des débats Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01592 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXW6

S.A. ERILIA .RCS MARSEILLE N° B 058 811 670.

C/

[M] [U]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE:

S.A. ERILIA .RCS MARSEILLE N° B 058 811 670. 72 Bis rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par Maître Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [M] [U] né le 04 Juin 1988 à OUED ZENAATI ALGERIE 2 Place Archimède Les Logis Du Languedoc 30900 NÎMES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2025 Date des Débats : 07 avril 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, par mesure d’administration judiciaire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon actes sous seings privés en date du 12 juin 2015, la SA D’HLM ERILIA a donné à bail à Monsieur [U] [M] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 2 Place Archimède, Résidence Les Logis du Languedoc, Bâtiment L, appartement 3, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 330,00€.

Des loyers demeuraient impayés et en date du 17 juillet 2024, la ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 2918,91€.

En date du 15 octobre 2024, la ERILIA assignait Monsieur [U] [M] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 06 janvier 2025 afin de voir :

- constater l’acquisition et le jeu de la clause résolutoire du bail - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier - condamner Monsieur [U] [M] à payer : * à titre provisionnel la somme de 4850,29€ représentant le montant des sommes dues au 03 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024. * une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble *  la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens

En demande, la ERILIA comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.

En défense, Monsieur [U] [M] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 444 du Code de Procédure Civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, il résulte de l’assignation versée en demande que la SA ERILIA a assigné Monsieur [U] [M] pour l’audience du 06 janvier 2025 à 9h00, alors même que ladite audience se tenait à 14h00.

Elle ne produit ni avenir d’audience ni autre document permettant de s’assurer que la défenderesse a été valablement avisée de l’heure conforme de l’audience, de sorte que sa non comparution, pouvant résulter de cette erreur, est à même de lui causer un grief faute de pouvoir exposer ses moyens de défense.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que la SA ERILIA puisse produire tout élément justifiant de l’information des défendeurs de l’heure correcte de l’audience, permettre l’examen de ses demandes et garantir le principe du contradictoire.

* *

* PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE les parties à l’audience du lundi 07 avril 2025 à 14h00, Boulevard des Arènes 30000 NIMES, la présente décision valant convocation à l'audience ;

RESERVE les dépens.

La Greffière, La Juge,