JCP, 7 avril 2025 — 24/01820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/01820 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZNR
SA SEMIGA
C/
[B] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
SA SEMIGA RCS [Localité 10] N° B 650 200 405 [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [B] [H] [Adresse 2] Lgt N° 003. [Adresse 11] [Localité 5] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2016, la société SEMIGA a consenti un bail d’habitation à M. [F] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 304,59 euros.
Par avenant du 22 juin 2020, et suite au décès de M. [F] [Y], le bail a été transféré à Mme [B] [H].
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 551,75 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [H] le 18 juillet 2024.
Par assignation du 27 novembre 2024, la société SEMIGA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 651,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et renvoyée contradictoirement au 10 mars 2025 où elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, la société SEMIGA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2025, s'élève désormais à 799,69 euros. La société SEMIGA considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La demande faite au FSL est en cours de traitement.
Mme [B] [H] expose qu’elle est en attente du versement du FSL.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [B] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SEMIGA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer dem