SITE FEUCHERES, 8 avril 2025 — 24/00053

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1]

Minute N°

N° RG 24/00053 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLOR

[L] [I] [D]

C/

Société MARRANE AUTOMOBILE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 920 707 833

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEUR

M. [L] [I] [D] né le 30 Août 1962 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Société MARRANE AUTOMOBILE inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 920 707 833 [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [K] [J], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 Mars 2024 Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 08 avril 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

[H] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule SAAB immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) MARRANE AUTOMOBILES. Lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 15 septembre 2023 mentionnant un kilométrage de 215 859 kms.

Estimant que son véhicule est victime de défaillances, par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, [H] [D] a fait assigner la SARL MARRANE AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 28 janvier 2025, [H] [D] a demandé : - à titre principal a condamnation de la SARL MARRANE AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes : * 1 411,38 euros au titre des frais de remise en état * 1 900 euros à titre de dommages et intérêts - à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise en précisant la mission et réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, [H] [D] expose, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, avoir acquis un véhicule SAAB auprès de la SARL MARRANE AUTOMOBILES au pris de 3 000 euros avec un kilométrage de 216 000 km. Il lui a été remis au moment de la vente un contrôle technique du 15 septembre 2023 indiquant un kilométrage de 215 859 km. Il développe que le 8 novembre 2023, alors qu’il circulait, son véhicule a perdu la roue arrière gauche. Le dépanneur a relevé que la roue arrière droite était desserrée. Suite à cela il indique avoir fait procéder à une contre-visite le 15 novembre 2023 faisant ressortir des défaillances majeures. Il ajoute qu’un contrôle technique du 9 février 2024 a confirmé des défaillances majeures. Pour justifier les sommes demandées il se réfère à différentes factures produites. Il ajoute à titre subsidiaire que si le tribunal ne s’estime pas suffisamment éclairé, il convient d’ordonner une expertise.

Bien que régulièrement citée, la SARL MARRANE AUTOMOBILES ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La SARL MARRANE AUTOMOBILES a été assignée à étude et n'était pas représentée à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

L’article 1359 du même code énonce que : “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant”. Le montant évoqué par le texte es