JCP, 9 avril 2025 — 24/01827
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/01827 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZPH
[N] [K]
C/
[T] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [N] [K] né le 05 Septembre 1969 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR:
M. [T] [W] né le 14 Juillet 1966 à [Localité 14] (DROME) [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 20 juin 2021, Monsieur [N] [K], a donné à bail à Madame [T] [W] un logement situé sur la commune de [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 613 € et 7 € de provisions pour charges.
Le 24 août 2022, le bailleur a mis sa locataire en demeure d’avoir à payer les retards de loyers des mois de juillet et août.
En date du 26 novembre, des loyers demeurant impayés, Monsieur [K] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire pour un montant de 1 450 €, en principal.
Elle a également été mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
Monsieur [K] a assigné, le 1er décembre 2022, Madame [T] [W] pour l'audience du 20 février 2023 pour résiliation et expulsion.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, signifiée à personne le 3 avril 2023, le Tribunal a fait droit à la demande, condamnant Madame [W] au paiement de la somme de 1 010 € et lui accordant des délais de paiement.
En date du 2 novembre 2023, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour vente, donnant congé à sa locataire à la date du 20 juin 2024, date d’expiration du bail consenti pour trois années.
La locataire occupant toujours le logement, c’est en l’état qu’en date du 25 novembre 2024, Monsieur [K] a assigné Madame [T] [W] pour l'audience du 12 février 2025, afin de voir : Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 Vu le congé avec offre de vente signifié le 2 novembre 2023,
RECEVOIR Monsieur [N] [K] en ses écritures, l'en dire bien fondée, et par conséquent :
JUGER valide le congé délivré le 2 novembre 2023 pour le 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989,CONSTATER que depuis le 21 juin 2024, Madame [W] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] à [Localité 12] que la dette locative s'élève à la somme de 2.480 euros, En conséquence, ORDONNER à Madame [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 13], à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés, l'expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard en sus de l'indemnisation d'occupation,CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 620 euros, égale au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce de la date d'effet du congé jusqu'à la date de libération effective des lieux,ENJOINDRE Madame [W] à remettre les locaux restitués dans son état initial,
CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 480 euros, au titre de l'arriéré locatif,CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] à payer la somme de 2 500 euros, au titre de la réparation du préjudice né de sa résistance abusive,En tout état de cause, CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens d’instance, En demande, Monsieur [K], représenté, s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [W] est non comparante.
L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la recevabilité de