JCP, 4 mars 2025 — 23/01147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/01147 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KEZ4

S.C.I. LUSYDORE

C/

[D] [F], [L] [N], [E] [N]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.C.I. LUSYDORE M. [K] [M], Gérant 70 chemin de la Croisette 30121 MUS représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Mme [D] [F] née le 24 Mai 1980 à CONDE SUR ESCAUT 5441 Petit Mas du Puech 30920 CODOGNAN représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-7158 du 06/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)

M. [L] [N] né le 04 Octobre 1951 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 13 Traverse de la Sartan Le Grand Pin-La Rose 13013 MARSEILLE 13 représenté par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES

Mme [E] [N] née le 04 Novembre 1957 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 13 Traverse de la Sartan Le Grand Pin-La Rose 13013 MARSEILLE 13 représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 03 décembre 2024 Date du Délibéré : 04 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance n° 21/23/000278 du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint à Madame [D] [F], Monsieur [L] [N], Madame [E] [N] de payer à la SCI LUSYDORE la somme de 9835,12 euros en principale, 188,49 euros au titre de la sommation de payer, 30,00 euros au titre de la mise en demeure, 52,81 euros au titre de l’injonction de payer et 75,60 euros au titre de frais de dépôt outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par acte du 27 juin 2023 remis à personne physique.

Selon acte déposé au greffe le 20 juillet 2023, Madame [E] [N] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer. Madame [E] [F] a formé opposition le 31 juillet 2023 et Monsieur [L] [N] le 29 juin 2023.

A l’audience du 3 décembre 2024, dans ses dernières conclusions, la SCI LUSYDORE, représentée par son Conseil sollicite :

De prononcer l’irrecevabilité de l’opposition de Madame [F], De rejeter les prétentions des défendeurs,De confirmer l’ordonnance portant injonction de payer et de condamner solidairement les défendeurs, Subsidiairement de rejeter la demande reconventionnelle, De dire qu’à défaut de règlement spontané, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier De condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI LUSYDORE, prise en la personne de son représentant légal expose avoir donné à bail à Madame [D] [F] selon acte sous seing privé du 1er juin 20219 un appartement situé 131 place de la république à CODOGNAN moyennant un loyer de 756 euros outre 19 euros d’ordures ménagères et 4 euros de charges ; que Madame [E] [N] et Monsieur [L] [N] se sont engagés en qualité de caution ; que le 1er juin 2020 un avenant au bail était signé moyennant un loyer total de 800 euros.

Elle soutient que l’opposition de Madame [F] est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’une tentative de règlement amiable du litige n’est pas interruptif de la prescription. Elle fait valoir que l’acte de cautionnement est valable en application des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation. Elle ajoute que Madame [F] a quitté les lieux sans formalité de préavis dès lors qu’elle a reçu les clés par courrier postal le 23 juillet 2022 et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un comportement agressif de la SCI LUSYDORE. Elle estime que le montant des charges dues est justifié outre les 3 mois de loyers. Elle argue de dégradations locatives en se prévalant d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Elle conteste enfin le préjudice dont se prévaut Madame [F].

De leurs côtés, dans leurs dernières conclusions du 3 décembre 2024, Monsieur [L] [N], Madame [E] [N] et Madame [D] [F] sollicitent : -de se voir déclarer recevables en leurs oppositions, -de constater que l’acte de cautionnement est nul, -de rejeter les prétentions de la SCI LUSYDORE, -de condamner la SCI LUSYDORE à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, -de condamner la SCI LUSYDORE à payer à Madame [F] la somme de 30