JCP, 10 février 2025 — 24/01625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYBM
Société SNC NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTEL .
C/
[Y] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société SNC NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTEL . 2 Rue Lord Byron 75008 PARIS représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [Y] [R] Hôtel Campanile -Nimes Centre 45 rue san lucar Zac Du Mas Carbonnel 30900 NÎMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS exploite un hôtel restaurant Campanile sis Mas Carbonel – 45 Rue San Lucar à Nîmes (30900).
Madame [Y] [R] était employée par cet établissement au poste de Sous-directrice et par avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 2009, elle s’est vue attribuer à titre d’avantage en nature un logement de fonction dans l’enceinte de cet établissement.
LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS explique que Madame [Y] [R] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave selon courrier du 23 août 2024 qui lui enjoignait notamment de restituer sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier le logement de fonctions mis à sa disposition dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ainsi que l’ensemble des jeux de clés correspondants.
Il lui était également enjoint de libérer d’autres locaux occupés à des fins personnelles.
Après envoi de deux lettres de mise en demeure du 12 septembre 2024 d’avoir à libérer le logement et les deux box appartenant à la société, LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS a assigné Madame [Y] [R] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024 aux fins de :
CONSTATER que l’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un logement de fonction à Madame [Y] [R] a pris fin le 11 septembre 2024, JUGER que Madame [Y] [R] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé Hôtel Campanile Nîmes Centre Mas Carbonnel 45 rue San Lucar – ZAC du Max Carbonnel 30900 Nîmes, ainsi que les deux box utilisés par cette dernière, CONDAMNER Madame [Y] [R] à libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En toute hypothèse,
ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, CONDAMNER Madame [Y] [R] à verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 000 euros jusqu’à la libération complète des lieux, en ce compris les deux box,CONDAMNER Madame [Y] [R] à verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNER Madame [Y] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 16 décembre 2024, LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Madame [Y] [R], régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en expulsion sous astreinte
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article 1737 du code civil qui dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. »
A l’appui de sa demande, LA SNC SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS verse aux débats : -un avenant au contrat de travail signé entre cette dernière et Madame [Y] [R] en date du 1er avril 2009, contenant une clause stipulant : « A compter du 01/04/2009, la société met à la disposition du contractant un logement de fonction constitué de : 1 chambre 1 salon avec coin cuisine net 1 salle de bain. A titre du logement de fonction, un avantage en nature logement sera pris en compte dans la rémunération mensuelle. En cas de rupture du contrat de travail, qu’il s’agisse d’une démission ou d’un licenciement non