JCP, 3 mars 2025 — 24/01675

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01675 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKK

[B] [C]

C/

[M] [Z], [P] [E], [Y] [E] [D]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Mme [B] [C] née le 26 Janvier 1962 à NIMES (GARD) domiciliée : chez SCP Michel QUENIN, Françoise TOURRE, Pierre-Yves LOPEZ, Alisée BLANC, Commissaires de justice 570 Cours de Dion Bouton Km DELTA BP 21360 30016 NIMES CEDEX comparante en personne

DEFENDEURS:

M. [M] [Z] né le 15 Septembre 1989 à NIMES (GARD) 2A Rue D'Arlier Dernier étage Droite Appt N° 10. 30900 NÎMES non comparant, ni représenté

Mme [P] [E] née le 18 Août 1994 à ARGENTEUIL (VAL-D'OISE) 2A Rue D'Arlier Dernier étage Droite Appt N° 10. 30900 NÎMES comparante en personne

M. [Y] [E] [D] né le 25 Novembre 1965 à PARIS 165E Route Du Mas Rouge 30380 ST CHRISTOL LES ALES non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [N] [O], auditrice de justice Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 13 Janvier 2025 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 août 2022, Mme [B] [C] a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [E] sur des locaux situés au 2 A rue d' Arlier, apt 10, 30900 Nîmes, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Y] [E] [D] et M. [M] [Z], pour la durée du bail, soit jusqu’ au 28 aout 2026 et dans la limite d’un loyer mensuel de 690 euros.

Par actes de commissaire de justice du 20 aout 2024 et du 27 août 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1880,31 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 27 août 2024.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [E] le 21 août 2024.

Par assignations du 30 octobre 2024, Mme [B] [C] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [E], dire que si suite à l’expulsion la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux, elle se rendra coupable d’une voie de fait et sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délais, même pendant la trêve hivernale, et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [Y] [E] [D] et M. [M] [Z] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,- 2345,58 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Suite à une erreur dans l’assignation sur l’heure de la date d’audience, un avenir d’audience a été notifié aux parties en défense. Cet avenir a été remis à la personne de Madame [P] [E], remis à domicile et par lettre recommandé pour ce qui concerne Monsieur [M] [Z], et a fait l’objet d’un procès-verbal art 659 du code de procédure civile pour ce qui concerne M. [Y] [E] [D]. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 ou elle a été retenue.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, Mme [B] [C] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 janvier 2025 s'élève désormais à 3305,28 euros. Mme [B] [C] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle informe que des travaux d’entretien sont nécessaires dans l’appartement mais que Madame [P] [E] n’est jamais présente au moment du passage de l’art