SITE FEUCHERES, 8 avril 2025 — 24/00458

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — SITE FEUCHERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 3]

Minute N°

N° RG 24/00458 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ6T

Syndic. de copro. AGORA . RCS [Localité 9] N° 812 500 528.

C/

[K] [R]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. AGORA . RCS [Localité 9] N° 812 500 528. [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

M. [K] [R] né le 23 Février 1982 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

En présence de [N] [W], Greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025 Date des Débats : 28 janvier 2025 Date du Délibéré : 08 avril 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

EXPOSE DU LITIGE

[K] [R] est propriétaire du lot 55 constitué d’un appartement de type T1 au sein de la Résidence [7] sise [Adresse 2].

Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires AGORA, représenté par son syndic la société CITYA BELVIA, a, par acte en date du 23 décembre 2023 assigné [K] [R], devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de : - le voir condamner au paiement de la somme de 2 660,84 euros au titre des charges impayées - le voir condamner au paiement de la somme de 1 442,10 euros au titre des frais de recouvrement autre que les dépens et frais irrépétibles en application de l’article 10-1 - le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier - le voir condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - faire application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil en disant que les paiements partiels s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus - le voir condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires AGORA a maintenu ses demandes et précisé que les charges sont arrêtées au 20 novembre 2024, qu’il n’y a pas eu de retour du protocole transactionnel et qu’il y a eu des diligences précontentieuses. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

[K] [R], comparant à l’audience a indiqué ne pas contester le montant des charges demandées, mais a indiqué que si les sommes réclamées au titre de l’article 10-1 et de l’article 700 étaient allouées, il serait en difficulté.

Au soutien de sa position, il explique être confronté à des difficultés financières avec une incapacité de rembourser immédiatement. Une vente est actuellement en cours de l’appartement que son fils occupe ce qui fait qu’il n’en tire aucun loyer. Il se mettrait en difficulté s’il doit payer 1 442,10 euros au titre de l’article 10-1 et 1 500 euros au titre de l’article 700.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties ont comparu ou se sont fait représenter. Il convient de statuer contradictoirement.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir l