JCP, 9 avril 2025 — 24/00933

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3]

Minute N°

N° RG 24/00933 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRVJ

[U] [X] .Epouse [M]

C/

[G] [E]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Mme [U] [X] .Epouse [M] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (YVELINES) [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE:

Mme [G] [E] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [X], épouse [M] est propriétaire occupante d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 5]. Madame [G] [E] est propriétaire non occupante de la maison mitoyenne située [Adresse 2] à [Localité 5].

Suite à un sinistre relatif à une chute d’antenne, une réunion d’expertise s’est tenue le 22 novembre 2022. En date du 20 décembre 2022, une seconde réunion d’expertise a eu lieu suite à une problématique de fuite.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 28 mars 2023, la société Juridica, protection juridique de la demanderesse, a demandé à Madame [E] de procéder aux travaux nécessaires, à la suite du procès-verbal de constatation de fuite et du courrier de la société ELEX du 5 janvier 2023, puis l’a mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception, en date du 12 mai 2023.

Par courrier du 25 juillet 2023, la société AXA, assureur de Madame [M] a demandé à Madame [E] si elle avait procédé aux réparations.

Par procès-verbal de constat, dressé le 19 janvier 2024, l’étude [L], commissaire de justice à [P] a constaté la présence de taches d’humidité au niveau du lambris du plafond et du mur du dressing du premier étage de l’habitation de Madame [M].

C’est en l’état que Madame [I] [X], épouse [M], a assigné Madame [G] [E] devant Tribunal judiciaire de [P] en date du 18 juillet 2024, pour l’audience du 11 septembre 2024, aux fins : Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil et suivants, Vu les pièces produites aux débats, CONDAMNER Madame [G] [E] à procéder aux réparations d’étanchéité de sa cheminée sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et en justifier par une attestation d’un couvreur accompagné de son attestation d’assurance. CONDAMNER Madame [G] [E] à payer à Madame [M] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et dommages aux embellissements, CONDAMNER Madame [G] [E] à payer Madame [M] la somme de 1 500,00 € en application de l'article700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Appelée l’affaire a été renvoyée aux audiences des 9 octobre, 11 décembre 2024 puis à celles des 8 janvier et 12 février 2025.

A l’audience du 12 février 2025, en demande, Madame [I] [X], épouse [M], représentée, s’en réfère à son assignation et à ses conclusions qui demandent au Tribunal, à titre infiniment subsidiaire de désigner tel expert qui conviendra à la juridiction, en en définissant la mission.

En défense, Madame [G] [E] représentée, s’en rapporte à ses conclusions et demande au Tribunal de rejeter les demandes de Madame [M] et de la condamner à lui payer la somme de 2 300,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS :

In limine litis, sur l’absence de tentative de conciliation :

Selon les termes de l’article 750-1 Code de procédure civile : “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif lé