JCP, 9 avril 2025 — 25/00159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00159 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3NR
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 13] N° 680 201 365.
C/
[I] [B] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 13] N° 680 201 365. [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Mme [U] [R] (Chargée de contentieux) munie d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [I] [B] [N] né le 30 Mai 1961 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 9 mai 2014, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [I] [N] un logement situé sur la commune de [Localité 10][Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 401,40 € et 71,27 € de provisions mensuelles sur charges.
Par courrier en date du 12 mai 2022, Monsieur [N] a notifié son congé.
Le bail venant à terme le 16 août 2022, un état de lieux sortant faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, à la même date, Monsieur [N] ayant donné procuration à Madame [X] [F].
L’état du logement a nécessité des réparations locatives pour la somme de 1 103,83 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 2 avril 2024, Monsieur [N] a été mis en demeure, d’avoir à payer les sommes dues au titre des réparations et loyers impayés soit 2 127,23 €.
Lors de la tentative de conciliation du 22 octobre 2024, Monsieur [N] a reconnu la créance et s’est engagé à rembourser la dette par échéance de 62 €, la première devant intervenir le 10 novembre 2024 et un constat d’accord a été établi.
Aucun paiement n’étant enregistré, c’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assigné, en date du 24 janvier 2025 pour l'audience du 12 février 2025, afin de voir : condamner Monsieur [I] [N] à payer : la somme de 2 210,23 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En demande, la société UN TOIT POUR TOUS, représentée, s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [I] [N] est non comparant.
L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les mo