JCP, 7 avril 2025 — 25/00126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00126 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BX
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[L] [K] [Z] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS RCS [Localité 11] N° 680 201 365 [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [M] [O] (Chargée de contentieux) muni d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [L] [K] [Z] [N] né le 23 Juillet 1988 à [Localité 13] ([Localité 12]) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, la société UN TOIT POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à M. [L] [N] et Mme [P] [J] sur des locaux situés résidence [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 428,88 euros et d’une provision pour charges de 32,46 euros.
Par avenant en date du 28 février 2017, M. [L] [N] est devenu le seul locataire du logement depuis le 9 février 2017.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1616,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [N] le 29 octobre 2024.
Par assignation du 2 janvier 2025, la société UN TOIT POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 2725,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, la société UN TOIT POUR TOUS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2025, s'élève désormais à 4420,86 euros. La société UN TOIT POUR TOUS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [L] [N] expose qu’il veut se maintenir dans les lieux mais que ses revenus ne lui permettent pas pour l’instant de payer le loyer car il n’a plus de travail. Il a la garde partagée de son fils de onze ans une semaine sur deux.
M. [L] [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [L] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société UN TOIT POUR TOUS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation