JCP, 7 avril 2025 — 25/00124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/00124 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BS
[C] [D] [N] [J] [B]
C/
[Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [C] [D] [N] [J] [B] née le 10 Février 1955 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
M. [Z] né le 25 Septembre 1986 à [Localité 11] ([Localité 10]) [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2022, Mme [C] [B] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 770 euros et d’une provision pour charges de 22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2526,19 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] le 10 octobre 2024.
Par assignation du 23 décembre 2024, Mme [C] [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4453,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, Mme [C] [B], représentée, précise que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s'élève désormais à 4761,25 euros. Elle informe que Monsieur [Z] n’a pas occupé le logement personnellement mais l’a utilisé pour loger un salarié. M. [Z] a quitté les lieux le 20 décembre 2024 date à laquelle les clefs ont été restituées à l’issue d’un constat d’état des lieux sortant.
Mme [C] [B] se désiste de ses demandes aux fins de constatation de résiliation du bail et de l’expulsion. Elle demande que le défendeur abandonne le remboursement du dépôt de garantie en compensation des travaux de remise en état du logement.
M. [Z] ne conteste pas le montant réclamé et abandonne le remboursement du dépôt de garantie.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Z] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1.Sur la recevabilité de la demande
Mme [C] [B] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Le tribunal constate qu’à l’audience, Mme [C] [B] se désiste ses demandes sur le constat de résiliation du bail et la demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux et remis les clefs le 20 décembre 2024.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une p