SITE FEUCHERES, 25 mars 2025 — 24/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP7F
[T] [O]
C/
[P] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
RENDU PAR ANTICIPATION
DEMANDEUR
M. [T] [O] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
M. [P] [O] né le 03 Mars 1996 à [Localité 9] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marianne ASSOUS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats en présence de [G] [Y], Greffier stagiaire, et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 24 Septembre 2024 Date des Débats : 25 février 2025 Date du Délibéré : 25 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par anticipation.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer en date du 23 janvier 2024 précisant « nature de la créance : demande en remboursement de cotisations » Monsieur [T] [O] a sollicité le paiement de la somme de 2348,73 euros par Monsieur [P] [O]. Par ordonnance en date du 14 mars 2024 il a été enjoint à Monsieur [P] [O] de payer à Monsieur [T] [O] de 2104,63 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 janvier 2024 sur la somme de 2102 euros. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [P] [O] le 27 mars 2024. Monsieur [P] [O] a formé opposition à cette injonction de payer le 10 avril 2024. A l’audience du 25 février 2025, à laquelle Monsieur [T] [O] n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été avancé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, il apparaît qu’à l’audience du 26 novembre 2024 Monsieur [T] [O] n’a pas comparu et que son Conseil s’est fait substituer pour informer la juridiction de ce qu’il n’intervenait plus. A l’occasion de cette audience l’affaire a été reportée au 25 février 2025. Dans ces conditions, il n’est pas acquis que Monsieur [T] [O], qui n’a pas reçu de convocation pour l’audience du 25 février 2025 à laquelle il n’a pas comparu, ait été informé de la nouvelle date d’audience. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 24 juin 2025, en précisant que la notification du présent jugement aux parties vaut convocation à cette audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l’affaire à l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures 30, Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience du MARDI 24 juin 2025 à 9h30, au PALAIS DE JUSTICE- [Adresse 8] Réserve les dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente