JCP, 9 avril 2025 — 24/01601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/01601 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXX7
C/
[O] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
La SARL 1640 INVESTMENT 5, Société à responsabilité limitée au capital de 12500 € immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B.197272, représentée par son gérant Monsieur [M] [J] Venant aux droits de la Société AXA BANQUE FINANCEMENT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître François HASCOET de la SCP HASCOET TRILLAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Agnès MAZEL, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR: M. [O] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025 DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ***
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 28 septembre 2015, la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [L] un prêt personnel, d’un montant de 10 000 €, en principal, remboursable sur une durée de 48 mois au taux annuel effectif global de 2,40 % l’an, les échéances établies au montant de 218,59 €, hors assurance. Monsieur [L] conteste la signature de ce document. Suivant acte de cession du 27 juin 2022, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a acquis la créance 41426765739001, précédemment détenue par la SOCIÉTÉ AXA BANQUE FINANCEMENT. La société AXA BANQUE FINANCEMENT a déposé le 18 juillet 2018, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 21 novembre 2018, à hauteur de la somme de 4 507,13 € en principal.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été exécutée le 17 janvier 2019, par procès-verbal de recherche infructueuse selon les termes de l’article 659 du Code de procédure civile par la SCP BERLAND, commissaire de justice. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer a été effectuée le 16 mai 2024, selon les modalités définies par les termes de l’article 658 du Code de procédure civile par la SCP BOURDENNET, ANTONIN, commissaires de justice associés. Monsieur [L] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8], le 8 octobre 2024, pour usage de faux en écriture par personne morale concernant la signature de l’offre de prêt auprès de la société AXA BANQUE FINANCEMENT. Il indique avoir saisi Madame [Z] [Y], experte en écriture auprès de la Cour d’appel. Par courrier du 9 octobre 2024, enregistré au greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [L] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée. Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 8 janvier 2025 et renvoyée à celle du 12 février 2025. A l’audience, et dans ses écritures, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée, informe que la créance a été cédée à la SARL 1640 INVESTMENT 5 qui intervient volontairement et demande au tribunal de confirmer le bénéfice de l’injonction de payer ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [L], présent, indique que son identité a été usurpée, qu’il n’a pas signé cette offre de prêt et payait en pensant que cela concernait des véhicules. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS : Sur la recevabilité de l’opposition : Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer“ et “ L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “ En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 17 janvier 2019, par procès-verbal de recherche infructueuse selon les termes de l’article 659 du Code de procédure civile. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer a été effectuée le 16 mai 2024, selon les modalités définies par les termes de l’article 658 du Code de procédure civile. Monsieur [O] [L] a fait opposition en date 9 octobre 2024, enregistré au greffe le 15 octobre 2024. Les délais d’opposition, par rapport à la première mesure