JCP, 7 avril 2025 — 24/01573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/01573 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTZ
S.A. UN TOIT POUR TOUS
C/
[X] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS RCS [Localité 8] N° 680 201 365 [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [F] [T] (Chargée de contentieux) muni d'un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [X] [H] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2023, la société UN TOIT POUR TOUS a consenti un bail d’habitation à M. [X] [H] sur des locaux situés au [Adresse 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 592,54 euros et d’une provision pour charges de 30,91 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1015,31 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, et de justifier de la souscription d’une assurance locative en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [H] le 1er juillet 2024.
Par assignation du 11 octobre 2024, la société UN TOIT POUR TOUS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1455,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 octobre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 a été renvoyée contradictoirement au 10 février 2024, où elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, la société UN TOIT POUR TOUS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 mars 2025, s'élève désormais à 1752,19 euros. La société UN TOIT POUR TOUS considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, bien que les fonds du FSL dont la demande a été faite n’aient pas encore été versés. Oralement elle n’ évoque pas le moyen tiré de la non justification d’une attestation d’assurance.
M. [X] [H], comparant en personne expose qu’il a repris le paiement intégral du loyer et que le Fond de Solidarité doit lui permettre de payer sa dette intégralement.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [X] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société UN TOIT POUR TOUS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contr