JCP, 9 avril 2025 — 25/00189

Se déclare incompétent Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 4]

Minute N°

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K3ST

[D] [K]

C/

Caisse LA CPAM DE L'HERAULT, [S] [O]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 11] (CALVADOS) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP CABINET BRUGUES LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

Caisse LA CPAM DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Madame [S] [O] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 31 janvier 2025, Monsieur [D] [K] a assigné Madame [S] [O] et la CPAM de l’HERAULT, pour l’audience du 12 février 2025, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES suite à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, aux fins de solliciter la liquidation de ses préjudices corporel dus à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er juin 2022. Il demande de fixer la liquidation de ses préjudices à la somme de 4 866,25 € décomposée comme suit : 366,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,366,25 € au titre du préjudice esthétique permanent,366,25 € au titre des souffrances endurées,Ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. En demande, Monsieur [D] [K], représenté, soulève l’incompétence selon les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile. En défense, Madame [S] [O] et la CPAM de l’HERAULT sont non comparants.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur l’incompétence :

L’article 81 du Code de procédure civile dispose que “Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi“.

L’article 76 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.“ Selon les dispositions de l’article L211-4-1 du Code de l'organisation judiciaire “Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel“. En l’espèce, il s’agit d’un préjudice corporel, avec demande de fixer la liquidation des préjudices, en la matière le Tribunal judiciaire en procédure écrite avec représentation obligatoire a compétence exclusive pour connaître du présent litige. En conséquence, il conviendra, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de NIMES.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n’y aura pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Se declare incompétent pour connaître du litige,

DESIGNE le Tribunal judiciaire de NIMES pour connaître de l’affaire,

TRANSMET le dossier de l’affaire ainsi qu’une copie de la décision de renvoi au Greffe du Tribunal judiciaire, boulevard des Arènes, 30031 NIMES,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les pa