JCP, 11 février 2025 — 24/01433

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01433 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPW

[F] [C]

C/

[W] [Z]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [F] [C] né le 19 Février 1956 à SARLAT LA CANEDA (DORDOGNE) 14 Place Marguerite Duras 24200 SARLAT LA CANEDA représenté par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

Mme [W] [Z] 140 Chemin Du Quartier D'Espagne Appt 153. 30000 NIMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Date des Débats : 19 novembre 2024 Date du Délibéré : 11 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er mars 2029, non versé aux débats, M.[F] [C] a donné à bail à Mme [W] [Z] un logement à usage d'habitation situé à Nîmes, 140 chemin du Quartier d’Espagne, moyennant paiement d’un loyer et provisions sur charges de 592,54 euros.

Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[F] [C] a fait signifier par acte extra-judiciaire une sommation de payer la somme de 1 279,83 euros le 27 septembre 2023, ainsi qu’un commandement de payer la somme de 2 806,77 euros par acte du 25 janvier 2024.

M.[F] [C] a fait citer Mme [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 5 août 2024, en vue de voir prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire pour défaut de paiement du loyer ; d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 6 692,86 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté à la date du 25 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 611,51 euros jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande à titre accessoire la condamnation de Mme [W] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

M.[F] [C] comparaît, représenté par son avocat.

Il poursuit le bénéfice de leur assignation.

Mme [W] [Z], régulièrement citée, ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion

Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 6 août 2024, conformément aux dispositions sus-visées.

L’action du bailleur sera donc jugée recevable.

- sur la résiliation du bail et le paiement de la dette locative

L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; et que l'article 1224 du code civil dispose que "la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice".

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plu