JCP, 3 mars 2025 — 24/01762
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01762 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZEG
Société GRAND DELTA HABITAT. RCS AVIGNON N° 662 620 079.
C/
[U] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT. RCS AVIGNON N° 662 620 079. 3 rue Martin Luther King 84054 AVIGNON CEDEX 1 représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [U] [G] née le 06 Octobre 1974 à 6 Rue Jean XXIII Résidence Le Clos D'Orville Bât C Ent 02. Porte 231 30000 NIMES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [K] [I], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2025 Date des Débats : 13 janvier 2025 Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 18 décembre 2013 la Société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Mme [U] [G] un appartement situé 6 rue Jean XXIII, résidence Le Clos d’ Orville, bât C, entrée 2, 30000 Nîmes.
Les locaux sont équipés d’un chauffage collectif au gaz et d’une production d’eau chaude par chauffe bain au gaz.
La société GRAND DELTA HABITAT a lancé une campagne de travaux sur la résidence afin que l’entreprise mandatée installe un système de VMC pour l’immeuble et des bouches d’entrée et d’extraction d’air dans chaque appartement afin d’éviter des risques d’intoxication au monoxyde de carbone, et remplace les chauffe-bains au gaz par des chauffe-eaux électriques.
Mme [U] [G], malgré les démarches vaines de la société GRAND DELTA HABITAT a refusé l’accès à son logement, impactant ainsi l’ensemble des locataires, la VMC ne pouvant être installée.
Le 31 janvier 2024, la société GRAND DELTAT HABITAT a adressé une lettre recommandée à la défenderesse pour lui rappeler son obligation de laisser l’accès au logement pour effectuer les travaux programmés.
Aucune réponse n’a été donnée.
En date du 4 décembre 2024 la société GRAND DELTA HABITAT assignait en référé Mme [U] [G], pour l'audience du 13 janvier 2025 afin de voir, au visa des articles 7e) de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1724 du Code Civil :
-ordonner à Mme [U] [G] de laisser pénétrer dans les lieux loués la société GRAND DELTA HABITAT et les entreprises missionnées, si nécessaire avec le concours de la force publique -ordonner à Mme [U] [G] de permettre au bailleur ou aux entreprises missionnées d’effectuer les travaux nécessaires pour le remplacement du chauffe bain par un chauffe-eau électrique, et à la pose des bouches d’entrée d’air et d’extraction pour la VMC, tant en sa présence qu’en son absence aux jours et heures d’intervention, soit en confiant les clefs de son logement, à toute personne qu’elle jugera de confiance, au besoin un membre du personnel de GRAND DELTA HABITAT, - assortir cette condamnation d’une autorisation d’obtenir l’ouverture forcée du logement avec le concours d’un serrurier, A défaut d’ouverture et subsidiairement, - assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir - condamner Mme [U] [G] à payer la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l'instance
En demande, la société GRAND DELTA HABITAT comparaît par son avocat et s’en rapporte à ses écritures.
En défense, Mme [U] [G] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Aux termes de l’article 6 alinéa 3c) de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé « D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état