JCP, 10 mars 2025 — 24/01557

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01557 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQO

[V] [G]

C/

[O] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Mme [V] [G] née le 16 Mars 1932 à MONTPELLIER (HERAULT) Chez MME [P] 39 Impasse Mariette 30000 NIMES représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [O] [F] né le 29 Mars 1958 à MARRAKECH MAROC 34 Rue Fénelon 30000 NIMES comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection , Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS : Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 16 avril 2024 et à effet au 02 mai 2024, [Y] [V] [G] a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [O] [F] un logement situé 34 rue Fénelon 30000 Nimes moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 330 euros outre 20 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 26 juillet 2024, [Y] [V] [G] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 131,11 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, [Y] [V] [G] a assigné Monsieur [O] [F] par devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 20 janvier 2025 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence : ORDONNER, à défaut de départ volontaire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, CONDAMNER Monsieur [O] [F] au paiement à titre provisionnel : - De la somme principale de 1 854,83 euros représentant les loyers et charges échus au 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, - D'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme antérieurement exigée à titre de loyer et des charges, de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération effectives des lieux, - De la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer ,de l'assignation et de leurs notifications respectives à la CCAPEX et à la Préfecture.

A l'audience du 20 janvier 2025, Madame [G], comparante par ministère d'avocat a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 3 294, 34 euros arrêtée au 15 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Elle s'est opposée à tout octroi de délais de paiement soulignant que la dette locative n'est pas incluse dans le plan dont bénéficierait le défendeur.

Monsieur [F], comparant en personne, a reconnu être redevable des arriérés locatifs sollicités, a demandé le bénéfice de délais de paiement durant 24 mois soulignant être en mesure de régler la somme de 137,25 euros par mois en sus du loyer courant et indiqué être bénéficiaire d'un plan de surendettement depuis le mois de décembre 2024.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. "

En l'espèce Madame [V] [G] justifie avoir notifié par voie