JCP, 10 mars 2025 — 24/01549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01549 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXOO
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
[L] [M], [Z] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE 124 Boulevard Marius Vivier Merle Immeuble Anthemis 69003 LYON représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SCP GROUPE KARTEL & NOVAKT, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître HARNIST, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [L] [M] 18, rue de la gare Résidence les jardins de Bacchus Lot 1 .Porte 18. 30640 BEAUVOISIN représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
M. [Z] [K] 18, rue de la gare Résidence les jardins de Bacchus Lot 1 .Porte 18. 30640 BEAUVOISIN représenté par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2024 Date des Débats : 20 janvier 2025 Date du Délibéré : 10 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Par acte sous seings privés à effet au 09 mai 2019, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné à bail à usage d’habitation un logement à Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [M] sis avenue de la gare Les jardins de Bacchus, lot 18 à BEAUVOISIN 30640 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 598,71 euros outre 48,03 euros de provisions pour charges.
LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE indique que de nombreux locataires lui ont rapporté que Madame [L] [M] causait des nuisances très régulièrement et qu’en dépit d’une mise en demeure adressée par son conseil, outre une signification réalisée par commissaire de justice, les nuisances persistent.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a assigné Monsieur [Z] [K] et Madame [L] [M] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 09 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER les manquements graves et répétés de Madame [L] [M] à son obligation principale de jouir paisiblement des lieux,En conséquence : PRONONCER la résiliation du bail d’habitation conclu entre LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE en qualité de bailleresse et Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] en qualité de preneurs à bail à compter la décision à venir,ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués susvisés si besoin est avec le concours de la force publique,ORDONNER que le délai de deux mois visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit à 8 jours et à défaut du respect dudit délai, condamner in solidum sous astreinte Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] à payer à LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 100 euros par jour de retard, FIXER le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la rupture du bail à une somme équivalente au montant du loyer et charges qui seraient dus si le bail se poursuivait et condamner in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] à payer à LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE ladite somme jusqu’à complète libération des lieux, CONDAMNER in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] à payer à LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Madame [L] [M] et Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la signification de la mise en demeure d’avoir à cesser les troubles anormaux du voisinage délivrée le 22 février 2024, A l’audience du 16 décembre 2024, LA SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle explique le caractère urgent de ses demandes en raison du comportement agressif particulièrement grave et dangereux adopté par Madame [L] [M] de manière quotidienne depuis plusieurs mois à l’encontre des autres occupants de la résidence lesquels font part notamment d’agressions physiques répétées et d’insultes, soutenant par ailleurs que ces agissements constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code civil justifiant la saisine du juge des référés. Elle précise que les occupants de l’immeuble se sont regroupés pour former une pétition auprès du bailleu