JCP, 9 avril 2025 — 25/00012

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]

Minute N°

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HK

Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIER RU 01 2008 . RCS [Localité 13] N° 499 571 057.

C/

[Y] [U], [W] [T] épouse [U]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIER RU 01 2008 . RCS [Localité 13] N° 499 571 057. [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [Y] [U] né le 06 Février 1987 à [Localité 8] MAROC [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Mme [W] [T] épouse [U] née le 14 Juin 1984 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date du 9 mai 2018, la Société Civile Immobilière RU 01/2008 a donné à bail, pour six ans, à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T], épouse [U], un logement situé sur la commune de [Adresse 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 800 € provisions sur charges comprises. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 9 mai 2018 et un dépôt de garantie de 610 € a été versé. Par courrier en date du 5 août 2024, Monsieur et Madame [U] ont notifié leur congé pour le 5 septembre 2024. Un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, 27 septembre 2024. L’évaluation des dégradations s’est élèvé à 5 283,17 € et à la date du 25 novembre 2024 l’arrêté de compte locataire fait apparaître une dette de 4 778,17 €, dépôt de garantie déduit. Les locataires ne s’étant pas acquitté des sommes dues, c’est en l’état que la Société Civile Immobilière RU 01/2008 a assigné Monsieur et Madame [U] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 23 décembre 2024, pour l’audience du 12 février 2025 aux fins : Vu l’article 7-1 de la loin du 6 juillet 1989, Vu les articles 1728 et 1730 du Code civil, Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, S’ENTENDRE CONDAMNER les requis à payer à la Société Civile Immobilière RU 01/2008 la somme de 4 778,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, S’ENTENDRE CONDAMNER les requis à payer à la Société Civile Immobilière RU 01/2008 la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, S’ENTENDRE RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, S’ENTENDRE CONDAMNER les requis au paiement aux entiers dépens.

A l’audience, en demande, la Société Civile Immobilière RU 01/2008, représentée, s’en réfère à son assignation.

En défense, Monsieur et Madame [U] sont non comparants, la signification à la personne des destinataires s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande principale :

Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon