JCP, 4 mars 2025 — 24/01548

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01548 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXON

[Y] [L] . Assisté par l'association MAEVAT , situé 64 Rue Des Jacomettes 84340 MAZAN ,ES Qualité De CURATEUR

C/

[H] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEUR

M. [Y] [L] . Assisté par l'association MAEVAT , situé 64 Rue Des Jacomettes 84340 MAZAN ,ES Qualité De CURATEUR né le 07 Août 1946 à CACCAMO (SICILE) 44 Avenue De Verdun 84340 MALAUCENE représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR

M. [H] [F] Résidence Le Magali 123 Rue Joseph D'Arbaud 30240 GRAU DU ROI non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Décembre 2024 Date des Débats : 03 décembre 2024 Date du Délibéré : 04 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [L], assisté de son curateur l’association MAEVAT, a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [H] [F], demandant à la juridiction, de :

déclarer sa demande recevable et bien fondée;juger et constater la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef du logement et si besoin est avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard;condamner le défendeur à lui verser la somme de 3250 euros au titre des arriérés d’août à décembre 2022, 14.300 euros au titre de l’indemnité d’occupation de janvier à octobre 2024, 650 euros par mois au titre e l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, assortir les sommes dues des intérêts au taux légalcondamner le défendeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moralcondamner le défendeur au paiement de la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce le commandement de payer. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [L], assisté de son curateur, expose que, selon contrat de bail non daté mais signé , il a donné en location à Monsieur [F] un logement situé 123 rue Joseph d’Arbaud à LE GRAU DU ROI moyennant un loyer mensuel de 650 euros charges comprises; que le défendeur ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’il lui a fait signifier, par acte du 24 octobre 2023, un commandement de payer les arriérés resté sans effet ; que la dette est 18850 € suivant décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus.

A l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [L] était représenté par son Conseil qui a déposé son dossier. De son côté, Monsieur [H] [F], cité à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.

En l’espèce, les demandeurs justifient avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) le 24 septembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.

Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [H] [F] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.

Sur le bien fondé de la demande :

Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les ch